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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 févr. 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, la commune de Quimperlé, représentée par Me Eveno, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état actuel d’un bâtiment situé 12-14 rue Brémond à Quimperlé (29300) appartenant à la SCI Immolafa, représentée par M. D… et Mme C… E….
Il soutient qu’au vu du constat de l’état de ce bâtiment, il y a urgence à ce que des mesures provisoires puissent être prises pour garantir la sécurité des tiers et des potentiels futurs occupants.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles R. 531-1 et R 556-1.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité qu’elle doit prendre dans les situations de risques prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 511-2 du même code, demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments concernés par ces situations, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens, constate l’existence d’un danger, en se prononçant, s’il y a lieu, sur son caractère imminent ou manifeste, et propose des mesures de nature à y mettre fin.
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 556-1 du code de justice administrative que lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à la désignation d’un expert aux fins mentionnées au point précédent, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R.531-1 du code de justice administrative qui dispose que s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
3. Le maire de Quimperlé produit les éléments permettant d’établir que le bâtiment situé au 12, rue Brémond d’Ars à Quimperlé (29300) appartenant à la SCI Immolafa, représentée par M. D… E… et Madame C… E…, pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert en vue de procéder aux constatations précisées à l’article 1er du dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, expert, exerçant 9, rue du Prat Meinoc à Lannilis (29870), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- de se rendre sur les lieux, 12-14 rue Brémond d’Ars à Quimperlé (29300) et d’examiner le bâtiment en cause ;
- de dresser un constat de l’état actuel de ce bâtiment, notamment des désordres l’affectant et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
- de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des éventuels occupants et des tiers ;
- de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause en l’absence d’autre moyen technique de nature à remédier à l’insécurité ou si les travaux s’avéraient plus coûteux qu’une reconstruction totale, l’interdiction d’habiter ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;
- de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, et dans l’affirmative, de proposer les mesures d’urgence indispensables pour le faire cesser ;
- s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert, qui prêtera serment, avertira d’urgence, par tous les moyens à sa convenance, le maire de la commune de Quimperlé, et la SCI IMMOLAFA, représentée par M. D… E… et Madame C… E… ainsi que, le cas échéant, leurs conseils, du jour, de l’heure et du lieu des opérations d’expertise.
Article 3 : L’expert déposera pour le 10 mars 2026 son rapport au greffe. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert au maire de Quimperlé et aux personnes concernées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quimperlé et avis en sera donné à la SCI Immolafa, représentée par M. D… E… et Madame C… E….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée à M. B… A…, expert.
Fait à Rennes, le 7 février 2026.
La juge des référés,
signé
Véronique Doisneau-Herry
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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