Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 3 et 4 mai 2023 et le 9 février 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les factures n°4135385, 4154747 et 4214541 émises à son encontre par la commune de Toulouse les 24 mars 2022, 19 mai 2022 et 8 août 2022 au titre de prestations périscolaires pour sa fille, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la tarification qui lui est appliquée est erronée et n’être redevable que de la somme de 298,26 euros en application de la ligne 5 de la grille tarifaire des services publics de la ville de Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête de Mme B… C….
Elle fait valoir que :
il appartient au conseil municipal de fixer les mesures générales d’organisation des services publics communaux ;
la requérante n’a pas mis à jour son dossier unique interactif (DUI) conformément à la délibération du 10 décembre 2021 de la commune de Toulouse qui détermine les règles de facturation des services publics facultatifs d’accueil périscolaire ;
la décision de rejet du recours gracieux prise à l’encontre de Mme C… par la ville de Toulouse est conforme à la délibération du 10 décembre 2021 qui a adopté le recueil des tarifs des services publics de la commune de Toulouse.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C… a été destinataire de trois factures émises par la commune de Toulouse pour le règlement de prestations périscolaires pour l’année 2021/2022 de sa fille, scolarisée dans une école maternelle de la commune de Toulouse, d’un montant de 136,42 euros pour la période du 3 janvier au 18 février 2022, de 143,22 euros pour la période du 7 mars au 22 avril 2022 et de 159,30 euros pour la période du 9 mai au 7 juillet 2022. Par un courrier du 25 août 2022, Mme C… a formé un recours gracieux auprès de la commune qui a rejeté sa demande le 7 février 2023. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces factures d’un montant total de 438,94 euros, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. (…) ». Aux termes de l’article R. 531-52 du même code : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles (…) sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ».
Aux termes du recueil des tarifs des services publics de la commune de Toulouse, adopté par une délibération du conseil municipal du 10 décembre 2021, les directions petite enfance, éducation, enfance-loisirs, animation socioculturelle, sport et bases de loisirs sont soumises aux règles suivantes pour le calcul des tarifs : « le revenu sera défini sur la base de l’année N-2 à partir des revenus nets fiscaux de ménage (…) ou à partir du ou des avis d’imposition ». Il est également prévu que « pour éviter de fournir des pièces justificatives, les familles allocataires, dont les ressources sont connues de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF 31) et disponibles, ont la possibilité d’autoriser la mairie de Toulouse à consulter et à prendre en compte les ressources et quotient familial sur l’espace partenaire et le service réservé aux professionnels ». En outre « les éléments fournis seront pris en compte à partir de l’échéance de facturation suivante sous réserve des contraintes des services sans effet rétroactif » et « la non fourniture des pièces justifiant les revenus et la composition familiale au moment de l’actualisation annuelle du dossier unique interactif (DUI) dans les délais impartis, entrainera l’application du tarif maximum jusqu’à présentation de l’ensemble des pièces » et « toute information complémentaire au regard de la situation familiale communiquée, après les délais impartis pour l’actualisation annuelle du DUI, sera prise en compte à partir de l’échéance de facturation suivante sous réserve des contraintes des services, sans effet rétroactif » ou encore « tout changement de situation familiale ou professionnelle en cours d’année doit être signalé » auprès de la CAF ou d’un des services relevant du dispositif DUI.
Les factures contestées ont été établies sur la base de la 8ème tranche tarifaire applicable aux foyers dont les revenus mensuels se situent entre 3 200,01 et 4 500 euros de la grille des tarifs figurant au règlement des prestations périscolaires et de garderie de la commune de Toulouse, pour tenir compte des ressources déclarées par Mme C… dans son DUI. Toutefois il résulte de l’instruction que pour l’année 2020, période N-2 de référence pour l’établissement de la facturation en 2022Mme C… relevait de la 5ème tranche tarifaire. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que la facturation des prestations périscolaires établie par la commune de Toulouse pour l’année 2022 est erronée.
Par application des montant de 0,28 euros l’unité de « temps du matin », 2,70 euros l’unité de « temps du midi », 0,70 euros l’unité de « temps du soir » et 0,75 euros l’unité de « temps du mercredi après-midi » aux quotités, non contestées par la requérante, de temps d’accueil de sa fille, Mme C… est fondée à soutenir que, pour la période du 3 janvier au 18 février 2022, la somme due devait être fixée à 92,70 euros au lieu des 136,42 euros réclamés, pour la période du 7 mars au 22 avril 2022, à 97,03 euros au lieu des 143,22 euros réclamés, enfin, pour la période du 9 mai au 7 juillet 2022, à 108,53 euros au lieu des 159,30 euros réclamés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à obtenir l’annulation de chacune des factures émises à son encontre par la commune de Toulouse en tant qu’elles excèdent les sommes précitées ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les factures n°4135385, 4154747 et 4214541 émises par la commune de Toulouse respectivement les 24 mars 2022, 19 mai 2022 et 8 août 2022 au titre de prestations périscolaires sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de Mme C…, une somme supérieure respectivement à 92,70 euros, à 97,03 euros et à 108,53 euros.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer les sommes excédant le montant total de 92,70 euros pour la facture n°4135385, 97,03 euros pour la facture n°4154747 et 108,53 euros pour la facture n°4214541.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Garrido, conseiller.
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
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