Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2527878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2025, N° 2520518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25, 29, 30 septembre 2025, Mme B… A…, première dénommée de l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 2° du code de justice administrative, représentés par Me Chanlair, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 septembre 2025 refusant de réévaluer la situation des candidats de la liste A au titre des épreuves de vérification des connaissances (EVC) 2024 tant que le jugement au fond n’aura pas été rendu ;
2°) de suspendre l’arrêté du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, du 31 juillet 2025 publié au journal officiel le 3 août 2025, complétant l’affectation par spécialité des lauréats de la liste principale des épreuves de vérification de connaissances au titre de la session 2024 en tant qu’il n’affecte pas les requérants, et refuse d’admettre les requérants au sein de la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2024 ainsi que de la session 2023 ;
3°) de reconnaitre par exception d’illégalité la rupture d’égalité des requérants auquel il a été appliqué un seuil différent qu’aux candidats de la liste B pour les sessions 2023 et 2024 ;
4°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles d’exécuter l’injonction de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2520518/6 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au ministère d’intégrer d’abord les requérants au sein de la liste principale des lauréats des épreuves de vérification de connaissances au titre de la session 2023 dans la mesure où ils auraient davantage que le dernier admis de la liste B en 2023 dont il est demandé la preuve, puis d’intégrer le reste les requérants au sein de la liste principale des lauréats des épreuves de vérification de connaissances au titre de la session 2024, dans la mesure où ils ont davantage que le dernier admis de la liste B, et ce dans le dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au ministère d’affecter les requérants ayant davantage que le dernier admis de la liste B au titre des EVC 2024, ainsi qu’au titre des EVC 2023, sur un poste en parcours de consolidation des compétences, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et en tout cas avant l’affectation de la liste complémentaire des EVC 2024 en spécialité gériatrie et avant les EVC 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministère de réévaluer la situation de chacun des requérants en vue de leur éventuelle affectation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’ils sont actuellement sur des postes à durée déterminée et que la décision les place dans une situation de précarité administrative ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- le refus d’admettre les requérants au sein de la liste principale des lauréats de l’EVC 2024 et de les y intégrer expressément est illégal ;
- l’absence d’affectation des requérants en parcours de consolidation des compétences constitue une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et soulève trois fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision du 19 septembre 2025 et de l’irrecevabilité des conclusions afin de reconnaitre par exception d’illégalité la rupture d’égalité des requérants auquel il a été appliqué un seuil différent qu’aux candidats de la liste B pour les sessions 2023 et 2024 et demande de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 50 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2527852 par laquelle Mme A…, première dénommée de l’ensemble des requérants, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 31 juillet 2025 complétant l’arrêté du 11 avril 2025 relatif à l’affectation par spécialité des lauréats de la liste principale des épreuves de vérification de connaissances organisées au titre de la session 2024 en application des dispositions de l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Chanlair, représentant les requérants,
et les observations de Me Bazin, représentant le CNG.
A l’issue de l’audience il a été demandé au conseil du CNG de transmettre, le cas échéant, la liste des lauréats de la liste A des EVC de 2024 ayant obtenu une note égale ou supérieure à celle obtenue par le dernier admis de la liste B.
Par une lettre du 2 octobre 2025 la clôture d’instruction a été reportée jusqu’au 3 octobre 2025 à midi.
Vu la note en délibéré produite pour les requérants le 2 octobre 2025 ;
Vu la note en délibéré produite par le CNG le 3 octobre 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a établi la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024. Par une ordonnance n° 2520518 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté. Cette ordonnance a conduit la partie défenderesse à réexaminer la situation de deux lauréats et par un arrêté en date du 31 juillet 2025, signé par la directrice générale du CNG, le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles a publié la liste principale établie par le CNG des lauréats des épreuves de vérification de connaissances organisées au titre de la session 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment d’un message du CNG en date du 19 septembre 2025, que l’établissement public s’est engagé à préparer au plus vite l’exécution de l’ordonnance n°2520518 par laquelle, en l’article 2 de son dispositif, la juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de réexaminer les notes attribuées aux candidats de la liste A, dans les conditions fixées par ladite ordonnance, c’est-à-dire au regard de la note obtenue par le dernier candidat admis sur la liste B, et ce, afin de faire cesser toute rupture d’égalité entre les candidats des deux listes, ce motif d’illégalité ayant été reconnu expressément par le représentant du CNG à l’audience. Dans ces conditions, la présente requête ne satisfait pas à la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 précité, la situation des candidats ayant participé aux épreuves et qui n’ont pas été déclarés admis au vu de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2025 devant être dénouée à très court terme dans les conditions indiquées ci-dessus, ce qui emportera, le cas échéant, la publication d’un nouvel arrêté ministériel. Il sera rappelé au CNG, à cette occasion, que l’article 2 de ce dispositif fixait, pour le réexamen des candidatures, une date limite du 27 juillet 2025 qui a déjà expiré.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la présente requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
6. Le CNG n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le l’établissement public.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 2° du code de justice administrative, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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