Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 juin 2025, n° 2327252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2023,
29 avril 2024, 11 juin 2024 et 25 juillet 2024, M. C B et Mme A D, représentés par la SCP Enjea Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire n° PC 075 106 22 V0024 à la société Stanroc Real Estate ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats de la construction autorisée ;
— le permis en litige a été délivré en méconnaissance de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que les bâtiments concernés ont fait l’objet de travaux sans autorisation ;
— le permis a été délivré au regard d’un dossier incomplet dès lors que les documents joints au dossier ne permettent pas d’apprécier la conformité du projet aux articles UG7 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit la création d’aucun logement social ;
— il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu, d’une part, de ce que la surélévation du bâtiment D aura pour conséquence d’encastrer les cours intérieures des immeubles situés aux 77 et 79, rue de Seine et, par suite, de porter atteinte à l’éclairement des appartements donnants sur ces cours et, d’autre part, de ce que la surélévation du bâtiment D méconnaît les règles de prospect ;
— il méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de ce que le projet ne prévoit la création d’aucun espace libre et n’en assure pas un traitement de qualité ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article 63-1 du règlement sanitaire du département de Paris dès lors que le projet autorisé présente un risque d’atteinte à la salubrité de l’immeuble à la santé de ses occupants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 2 juillet 2024, la société Stanroc Real Estate, représenté par AARPI ARKHE Avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’arrêté litigieux ou à un sursis à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article 63-1 du règlement sanitaire du département de Paris est également inopérant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Deloum, représentant M. B et Mme D.
Considérant que :
1. Le 31 juillet 2022, la SAS Stanroc Real Estate, représentée par M. E, a déposé une demande de permis de construire, concernant l’immeuble situé 17-19, rue de Buci, dans le 6ème arrondissement, enregistrée sous le n° PC 075 106 22 V 0024 en vue de la surélévation partielle de quatre étages du R+2 au R+5 entre deux murs pignons pour la création de logements et bureaux sur un commerce existant en rez-de-chaussée et premier étage, la réhabilitation des bâtiments existants avec modification d’aspect extérieur de construction en R+6 sur un niveau de sous-sol, le changement de destination de locaux de bureaux en habitation, la création et la suppression de locaux d’habitation, la création et la suppression de locaux de bureaux, la restauration des baies et lucarnes existantes à l’état d’origine, le traitement de la brique en façade existante, la création d’une terrasse en toiture végétalisée, l’intégration d’édicules techniques en toiture avec modification de la volumétrie, la modification des portes d’accès en rez-de-chaussée, la dépose des garde-manger et garde-corps aux étages supérieurs, la dépose des toitures en amiante du local commercial situé en R+1 en vue de la surélévation, la dépose des toitures en amiante et bacs acier des bâtiments B, C, D, la transformation de toitures en jardins et terrasses suspendues, la dépose des équipements techniques situés en toiture et de conduits, la démolition de l’actuelle cage de l’escalier de l’immeuble sur cour, la démolition des escaliers de l’immeuble sur cour et sur rue, la démolition de planchers, la création d’un ascenseur dans le bâtiment existant et la mise en conformité du commerce à rez-de-chaussée. Par un arrêté du 2 juin 2023, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la modification irrégulière de la construction :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
3. En l’espèce, le permis attaqué porte sur l’ensemble des constructions situées au 17 et 19, rue de Buci à Paris. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies des éléments à démolir et des plans de surface de plancher joints au dossier de demande de permis, que le projet prévoit, d’une part, la dépose des toitures couvrant les cours intérieures identifiées dans l’extrait du rapport d’assistance patrimoniale sous les numéros 3, 4 et 5 et, d’autre part, le réaménagement de l’ensemble du bâtiment A au sein duquel se trouve l’espace correspondant à la cour intérieure n°1 et dont la couverture résulte, au demeurant, d’une demande de permis de construire déposée le 17 juillet 1980 par Roland et Gérard de Marmiès. Dans ces conditions, à supposer même que les cours 1, 3, 4 et 5 aient, comme le soutiennent les requérants, fait l’objet de travaux réalisés sans autorisation, le permis attaqué, qui porte sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé, doit être regardé comme procédant à la régularisation desdits travaux. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué ne pouvait être délivré au motif qu’il porte sur des constructions irrégulièrement modifiées.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Aux termes de l’article R. 431-14 du même code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, M. B et Mme D soutiennent que les pièces du dossier de demande ne permettent pas d’identifier le tracé exact des ouvertures de la façade ouest traitées avec un verre opalescent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que ces ouvertures auront, compte tenu des modifications apportées au projet à la demande de la CVP, une longueur de 3,14m et une largeur de 0,93m.
7. En deuxième lieu, M. B et Mme D indiquent que les pièces du dossier de demande ne permettent pas d’apprécier la teinte et la texture de la façade du bâtiment D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que cette façade sera réalisée avec des matériaux de récupération, issus de démolitions (pierre de Paris, brique, Cofalit), réduits en agrégats et liés par du béton. Par ailleurs, il résulte de cette même notice, que la colométrie générale de cette façade, sédimentée par strates pour offrir un aspect diffracté, reprendra la valeur de pierre et des enduits du secteur.
8. En troisième lieu, M. B et Mme D indiquent que les pièces du dossier de demande ne permettent pas d’apprécier la volumétrie précise du projet. Toutefois, en l’espèce, le dossier de demande comporte de nombreux documents, notamment des plans de coupe et des plans de surface, permettant d’apprécier la volumétrie du projet, ce dernier ayant d’ailleurs, comme le mentionne l’architecte des bâtiments de France, dans son avis favorable du 25 avril 2023, évolué pour tenir compte des prescriptions faites afin de réduire la hauteur totale et retravailler le retrait des étages supérieurs depuis le boulevard Saint-Germain.
9. En quatrième lieu, compte tenu de l’ensemble des plans de masse, des plans de coupe et des vues satellites joints au dossier de demande, M. B et Mme D ne sauraient sérieusement soutenir que le dossier de demande ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines du seul fait de la non-représentation d’un mur pignon sur un des documents graphiques.
10. En cinquième lieu, si M. B et Mme D soutiennent que le dossier de demande ne permet pas d’apprécier la végétalisation envisagée, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale précise le traitement végétal prévu dans le cadre du projet.
11. Eu égard à tout ce qui précède, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes du point UG 2.2.3. de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " 1 – Dans la zone de déficit en logement social délimitée aux documents graphiques du règlement, tout projet de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, entrant dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable portant sur la création de surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter au logement locatif social* au moins 30 % de la surface de plancher relevant de la destination* Habitation, créée, transformée ou objet du changement de destination. Ces dispositions ne sont pas applicables : / ' si la surface de plancher d’habitation est inférieure à 800 m² ; / ' dans les emplacements réservés définis par le § 2 ci-après ou l’article UG.2.2.4 § 2 () ".
13. Les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris compte tenu de ce qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire CERFA joint au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la création d’une surface de plancher de 626 m², soit une surface inférieure au seuil fixé par ces dispositions qui ne sont, dès lors, pas applicables en l’espèce. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. D’une part, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « () Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. ». Au sens des dispositions précédemment citées, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
15. M. B et Mme D soutiennent que le projet contesté a pour effet, compte tenu de l’encastrement des cours intérieures des 77 et 79, rue de Seine résultant de la surélévation du bâtiment D, de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement des appartements voisins disposant d’ouvertures sur ces cours. Toutefois, alors que le projet n’a pas pour effet de remettre en cause les ouvertures des immeubles voisins, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité de la perte d’ensoleillement alléguée au sens des dispositions précitées et notamment pas d’éléments sur les caractéristiques des pièces concernées. Dans ces conditions, leur moyen doit être écarté.
16. D’autre part, aux termes du point UG 7.1. de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " () 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2) () ".
17. En l’espèce, si M. B et Mme D soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précédemment citées au motif que la façade Ouest du bâtiment D serait implantée à moins de deux mètres des façades sur cour des bâtiments voisins, un tel moyen est inopérant, le 1° du point UG 7.1. de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant une règle de prospect dont le respect s’apprécie par rapport à la limite séparative et non aux constructions voisines. Dans ces conditions, leur moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes du point UG 13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1°- Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. () / Le terrain doit comprendre après travaux: / * une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; * une surface complémentaire Sb au moins égale à : () / – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale. / * une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S. / La Surface végétalisée pondérée* prise en compte au titre de la surface Sc et, de la surface Sb, en cas d’impossibilité technique de réaliser cette dernière en pleine terre, s’obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants :/- 1 pour les surfaces de pleine terre* (Spt),/- 0,8 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve),/- 0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente (Stv),/- 0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés (Smv) :/Svp = Spt + 0,8.Sve + 0,5.Stv + 0,2.Smv/Les parties de murs végétalisés situées à plus de 15 mètres du sol ne sont pas pris en compte dans le calcul de la Svp.. " () 3° Travaux conservant la majeure partie du bâti existant :/Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant sont admis à condition :/ – qu’ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée* totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux (Voir calcul indiqué au § 1° ci-avant) / -et que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui ne procède à la suppression que de 132 m2 de surface de plancher sur les 2 049 m2 existants, conserve la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions du 1° précédemment cité compte tenu de ce que la surface libre représente moins de 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. Par suite, les dispositions du 3° du point UG 13.1.2 de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris trouvent à s’appliquer.
20. En l’espèce et d’une part, le projet, qui porte sur un terrain ne comportant aucune surface végétalisée, n’a pas pour effet de diminuer la surface végétalisée pondérée totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux. D’autre part, le projet, qui porte sur un terrain entièrement bâti et sans espace libre à l’exception de la cour intérieure du bâtiment A qui ne doit pas faire l’objet de travaux, ne prévoit pas la création d’espaces libres qui devraient, après travaux, faire l’objet d’un traitement de qualité. Dans ces conditions, M. B et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 63-1 du règlement sanitaire du département de Paris :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article 62 du règlement sanitaire du département de Paris : « Les dispositions de cette section s’appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l’économie de l’immeuble. Seules les prescriptions relatives à l’entretien des installations de ventilation s’appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique () La hauteur sous plafond des locaux recevant du public doit être au minimum de 2,50 mètres pour les établissements implantés à rez-de-chaussée ou en étage et de 2,60 mètres pour ceux implantés en sous-sol. Des hauteurs inférieures peuvent être admises par le Préfet de police lorsque dans les conditions normales d’occupation la ventilation permet d’assurer des débits supérieurs et des limitations inférieures aux spécifications définies par l’article 64 ci-après ». Aux termes de l’article 63 du même règlement : « 63-1. Dispositions de caractère général. / La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. / Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur hors des sources de pollution () Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou comporter des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible ».
22. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées contre un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Dès lors que les articles 62 à 65 du règlement sanitaire départemental, relatifs à la ventilation, ne relèvent d’aucune de ces catégories, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être utilement invoqué.
23. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
24. Si M. B et Mme D soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précédemment citées du code de l’urbanisme compte tenu de l’installation d’une cheminée d’extraction d’air située à proximité des fenêtres d’appartements, ils n’apportent aucun élément précis permettant de démontrer que, compte tenu de la localisation et des caractéristiques des travaux réalisés, l’air expiré par le conduit d’extraction serait de nature à porter effectivement atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Par suite, leur moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. B et
Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme D la somme de 2 000 euros, à verser à la société Stanroc Real Estate.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. B et autre versera une somme de 2 000 euros à la société Stanoc Real Estate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D, à la Ville de Paris et à la Stanroc Real Estate.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2327252/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Kurdistan ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Consentement ·
- Juridiction administrative ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Urgence
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Service ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Actes administratifs ·
- Hypermarché ·
- Localisation ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Communication ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Litige ·
- Ressortissant étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.