Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2519206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police, représenté par la société d’avocat Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 5 janvier 1984, est entré en France le 5 septembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 mai 2019. Il a bénéficié de la délivrance d’une carte temporaire de séjour mention « salarié » le 11 mars 2024. Le 3 janvier 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 10 mars 2025. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le fait que la société Alpha Omega, un des employeurs de M. A…, faisait l’objet d’une enquête préliminaire et était suspectée d’employer des étrangers en situation irrégulière et de fournir des documents de complaisance à ces personnes dans le cadre de demande de régularisation administrative. Toutefois, il n’est pas allégué que le requérant, employé en qualité d’agent d’entretien par cette société de juin 2024 à janvier 2025 alors qu’il était en situation régulière, aurait pris part à la commission des délits dont est suspectée la société Alpha Omega. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juin 2025 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 13 juin 2025 sont également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A…, et lui délivre une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 13 juin 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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