Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2302149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de la Madeleine l’a révoquée à compter du 1er février 2023.
Elle soutient que la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2023 et 15 février 2024, la commune de la Madeleine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C représentant la commune de la Madeleine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale, a intégré les effectifs de la commune de la Madeleine le 1er mars 2022 pour y occuper les fonctions de gestionnaire de carrière. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de la commune l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et l’a informée, le 12 septembre 2022, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 13 janvier 2023, il a décidé de la révoquer.
2. Aux termes de l’article L. 121-2 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Et, aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : / () / b) La révocation ».
3. La sanction infligée à Mme A est fondée, d’une part, sur le fait que l’intéressée s’est fait payer indument sept jours au titre des congés épargnés sur son compte épargne temps (CET), d’autre part sur la falsification de son CET dans le cadre de sa mutation et enfin sur la modification faite par la requérante de son arrêté d’avancement d’échelon pour s’ajouter une année d’ancienneté. Ces faits, qui constituent des manquements graves à l’obligation de probité et d’intégrité, sont de nature à justifier la révocation et le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de la Madeleine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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