Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 sept. 2025, n° 2523057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. D A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de lui attribuer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen individuel ;
— il n’a rien à se reprocher.
Vu, enregistré le 5 septembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté,
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B C, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant, en précisant notamment que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 20 décembre 2023, cette absence d’exécution d’une mesure d’éloignement justifiant la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire national qui, en l’espèce, n’est pas disproportionnée. M. A n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, ni que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Paëz.
Décision rendue le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. FLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523057/8
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