Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2211711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 3 décembre 2022, le 24 octobre 2024, le 25 octobre 2024 et le 30 avril 2025, la société One Point et la société One Point Défense et Sécurité, représentées par Me Le Mière et Me Bouniol-Brochier, avocats, doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles à la suite de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a résilié le marché correspondant au lot n° 4 « Assistance à maîtrise d’ouvrage » du marché n° DAF-2021-002049 relatif à la réalisation de prestations intellectuelles informatiques d’assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de système d’information et de communication pour les différents organismes du ministère des armées ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la substitution de la société One Point par la société One Point Défense et Sécurité pour l’exécution du marché litigieux ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 4 748 500 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaires et des préjudices accessoires résultant de la résiliation du marché litigieux, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
S’agissant de l’intérêt à agir :
- la société One Point Défense et Sécurité a intérêt à agir dès lors, d’une part, qu’elle forme avec la société One Point, une entité « in-house » à la suite d’une réorganisation administrative interne, de sorte qu’elle doit être regardée comme co-contractante et non comme tiers au contrat et, d’autre part, que le ministère avait donné son accord pour procéder à la substitution des deux sociétés ;
- l’intérêt à agir de la société One Point n’est pas contesté ;
S’agissant de la recevabilité des conclusions d’injonction présentées par la société One Point :
- la requête introduite par la société One Point a pour objet de prononcer la reprise des relations contractuelles, de sorte qu’il entre dans l’office du juge du contrat de prononcer une telle reprise au profit de la société One Point Défense et Sécurité qui forme, avec la société One Point, une entité « in-house » ;
S’agissant de la recevabilité des conclusions indemnitaires :
- les conclusions indemnitaires présentées par la société One Point Défense et Sécurité et par la société One Point sont recevables dès lors que la société One Point Défense et Sécurité a été irrégulièrement empêchée d’exécuter le marché en litige depuis le 23 janvier 2023, en dépit de l’acceptation expresse de sa substitution à la société One Point, de sorte que le ministre ne saurait lui opposer l’absence de lien contractuel entre l’Etat et la société One Point Défense et Sécurité ;
En ce qui concerne la décision du 3 octobre 2022 portant résiliation du marché en litige :
- la décision litigieuse est irrégulière dès lors que le ministre des armées et des anciens combattants ne les a pas mises en mesure de faire valoir leurs observations préalablement à son édiction, en méconnaissance notamment de l’article 12.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable ;
- cette décision ne pouvait être prise, sans méconnaitre l’article 9.3.4 du CCAP applicable, pour le seul motif que l’habilitation « Secret » de la société One Point avait été retirée, sans que le ministère ne procède à un examen spécifique des conséquences de ce retrait sur la situation spécifique de la société, cette décision de retrait d’habilitation ne reposant d’ailleurs sur aucun motif de droit ou de fait, alors qu’il a été remédié au seul manquement reproché, dès lors que la société One Point Défense et Sécurité a obtenu une habilitation « secret » à la suite de la perte de l’habilitation dont bénéficiait la société One Point ;
- le ministre ne pouvait prononcer la résiliation du marché qu’à l’égard de la société One Point sans édicter une même décision à l’encontre de la société Accenture, membre du groupement conjoint titulaire du marché litigieux, dès lors que la modification de l’identité du titulaire du marché consécutive à la résiliation litigieuse constitue une modification substantielle du contrat nécessitant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, alors que les sociétés membres du groupement n’étaient pas solidaires et que le ministre ne pouvait modifier unilatéralement la composition du groupement titulaire du lot en litige ;
En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles :
- rien ne fait obstacle à la reprise des relations contractuelles et à ce que la société One Point Défense et Sécurité se substitue dans les droits et obligations de la société One Point, alors en outre que la reprise de ces relations contractuelles est indispensable pour garantir l’intérêt général, eu égard à la gravité des vices entachant la mesure de résiliation litigieuse, et que cette reprise ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers ;
En ce qui concerne la condamnation de l’Etat à verser une somme de 4 748 500 euros HT à titre de réparation des préjudices subis :
- la société One Point Défense et Sécurité est fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la non-exécution du contrat dans le cadre duquel elle devait se substituer à la société One Point depuis le 23 janvier 2023, date à laquelle elle a obtenu une habilitation « Secret » ;
- elle est fondée à demander une indemnisation de 3 748 500 euros HT correspondant aux 35% de marge nette appliqués au chiffre d’affaires mensuel estimé à hauteur de 510 000 euros HT qu’elle aurait dû réaliser, soit 10 710 000 euros HT au total ;
- elle est fondée à demander une indemnisation de 1 000 000 euros HT au titre des préjudices accessoires qu’elle estime avoir subis ainsi que des coûts exposés pour répondre à l’appel d’offre en 2022 ;
- en tout état de cause, cette demande indemnitaire est conjointement présentée par la société One Point et par la société One Point Défense et Sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête :
S’agissant de l’absence d’intérêt à agir de la société One Point Défense et Sécurité :
- la société One Point Défense et Sécurité est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ne détient pas la qualité de co-contractante dans le cadre du marché en litige ;
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction présentées par la société One Point :
- la société One Point n’est pas recevable à demander au juge du contrat de prononcer une injonction tendant à ce que la société One Point Défense et Sécurité se substitue à la société One Point, dès lors que le juge du contrat ne peut que prononcer la reprise des relations contractuelles entre les co-contractants initialement prévus au contrat soit, en l’espèce, entre la société One Point, la société Accenture et l’Etat, et alors qu’il n’appartient pas au juge du contrat de procéder à une telle substitution ayant pour effet de modifier les relations contractuelles avec la société Accenture, co-membre du groupement conjoint initialement titulaire du marché litigieux ;
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont uniquement présentées par la société One Point Défense et Sécurité, laquelle ne détient pas la qualité de co-contractante ;
En ce qui concerne la validité de la décision de résiliation :
- si, en principe, une décision de résiliation ne peut être prise sans que le titulaire du marché n’ait été mis en demeure préalablement, une telle obligation n’est pas applicable lorsque le titulaire n’a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés de sorte que, dès lors que la société One Point était dans l’incapacité juridique de remédier au retrait de son habilitation « Secret », le ministre pouvait prononcer la résiliation du marché sans la mettre au préalable en mesure de présenter ses observations ;
- les conséquences du retrait de l’habilitation sur la situation de la société ont été examinées, dès lors notamment qu’il rendait impossible l’exécution du marché, en l’absence d’accès aux informations et supports classifiés nécessaires à cette exécution ;
- la résiliation litigieuse n’a pas pour effet d’entrainer une modification substantielle du contrat litigieux, alors d’ailleurs que la possibilité de résilier un contrat à l’égard d’un des cocontractants est admise, dès lors qu’elle n’emporte pas de modification du titulaire au sens du code de la commande publique, eu égard au maintien du seul co-contractant, membre du groupement conjoint dont faisait partie la société One Point et mandataire solidaire de ce groupement ;
- à supposer même que cette résiliation soit regardée comme une modification du titulaire du marché, l’hypothèse d’une telle modification était prévue à l’article 9.2 du règlement de consultation, pris en application de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique, et n’a pas eu pour effet d’altérer la mise en concurrence ;
En ce qui concerne l’impossibilité de reprendre les relations contractuelles :
- la société One Point ne saurait poursuivre l’exécution du marché litigieux, dès lors qu’elle ne dispose pas d’habilitation « Secret », alors que la possibilité de substituer à cette société la société One Point Défense et Sécurité est indépendante des conséquences et des enjeux liés à la résiliation, une telle substitution ne pouvant au demeurant être ordonnée sans l’accord de la société Accenture, co-contractante, celle-ci ayant indiqué son refus au regard notamment de la perte de confiance entre ces sociétés ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par la société One Point Défense et Sécurité :
- la résiliation litigieuse étant régulière et fondée, la société One Point Défense et Sécurité n’est pas fondée à demander une indemnisation sur ce fondement ;
- en tout état de cause, en l’absence de lien contractuel entre l’Etat et la société One Point Défense et Sécurité, celle-ci ne justifie pas d’un lien entre les préjudices dont elle se prévaut et la résiliation litigieuse ;
- les sociétés requérantes n’établissent ni le caractère direct et certain entre la résiliation et le préjudice dont elles se prévalent, ni le taux de marge nette de 35% dont elles demandent l’indemnisation.
La société One Point et la société One Point Défense et Sécurité ont produit, le 26 mai 2025, un nouveau mémoire, présenté sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et communiqué le 3 juin 2025, par lequel elles annoncent la production de pièces soumises à une « diffusion restreinte » au sens de l’article 1.3.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 relative aux documents soumis à une « diffusion restreinte » et soumises au secret des affaires, à savoir le recours administratif formé le 21 septembre 2022 à l’encontre des décisions de refus et de trait d’habilitation « secret », pièces produites en version papier intégrale et enregistrées au greffe du tribunal le 27 mai 2025.
L’instruction a été close le 18 novembre 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a, d’une part, invité la société One Point, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la demande préalable par laquelle elle a demandé au ministre des armées et des anciens combattants de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la résiliation du marché dont elle était titulaire et, d’autre part, l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 4 748 500 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaires et des préjudices accessoires résultant de la résiliation du marché litigieux pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la société One Point et la société One Point Défense et Sécurité déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.
Vu :
- l’ordonnance n° 2413066 du 2 décembre 2024 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de commerce ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 13 novembre 2020 modifié par l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 relative aux documents soumis à une « diffusion restreinte » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteur publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la société One Point et la société One Point Défense et Sécurité déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société One Point et de la société One Point Défense et Sécurité.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société One Point, à la société One Point Défense et Sécurité et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeant :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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