Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2516453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Deffairi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge et a fixé sa date de départ physique du service au 13 novembre 2025 compte-tenu de ses droits à congés ;
de mettre à la charge du CHIV la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B… est praticien hospitalier au CHIV. Il est né le 4 décembre 1959 et est amené à prendre sa retraite le 4 décembre 2026, atteint par la limite d’âge de 67 ans. Il a sollicité une demande de prolongation de son activité au-delà de cette limite d’âge qui a été rejetée par courrier du 3 novembre 2025 par le directeur du CHIV. Par cette même décision, le directeur de l’établissement a fixé la date de départ physique du service de l’intéressé au 13 novembre 2025 compte-tenu de ses droits à congés acquis sur son compte-épargne temps (CET) et ceux acquis au titre de l’année en cours jusqu’à sa date de retraite. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au directeur du CHIV de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la décision de rejet de la demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge :
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au directeur du CHIV, ainsi qu’il le demande dans la présente instance, de suspendre la décision en ce qu’elle rejette la demande de prolongation d’activité, M. A… fait valoir que ses revenus vont diminuer de manière importante, passant d’un revenu mensuel net de 5 519 euros au titre de son activité de praticien hospitalier et 80 000 euros par an au titre de son activité libérale, à un revenu mensuel de 3 400 euros dès novembre 2025 constitué par sa retraite et que les conséquences de son absence en qualité de chef de service seront catastrophiques sur le fonctionnement du service et sur la qualité des services rendus aux usagers de l’hôpital. Toutefois, alors que la décision attaquée en ce qu’elle rejette la demande de prolongation d’activité ne produira ses effets financiers qu’à compter de la date de retraite de M. A…, soit le 4 décembre 2026, le traitement du requérant ayant vocation à être maintenu durant sa période de congés préalable à cette date, les circonstances invoquées ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la décision de placement en position de congés à compter du 13 novembre 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose M. A… à son administration concerne les modalités de la mise en œuvre de son compte épargne temps. Or un tel litige n’emporte ni violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale et ne présente pas non plus un caractère d’urgence particulière justifiant qu’une mesure de sauvegarde soit prise sous 48 heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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