Rejet 16 novembre 2023
Réformation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2102055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102055 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2021 et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Aubourg, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil à lui payer la somme de 60 261,46 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par cet établissement de santé résultant d’un défaut de diagnostic ;
2°) de condamner solidairement le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne- Noyon à lui payer la somme de 182 136,78 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par ces établissements de santé résultant d’une intoxication au Flagyl ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CHI André Grégoire et du CHI Compiègne- Noyon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à raison du défaut de diagnostic, le CHI André Grégoire devra être condamné à réparer ses préjudices à hauteur de 165,03 euros en réparation des frais divers, 20 629 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 1 467,43 euros en réparation d’assistance par tierce personne temporaire, 15 000 euros en réparation des souffrances endurées, 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et 15 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
— à raison de son intoxication au Flagyl, le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne- Noyon devront être condamnés solidairement à réparer ses préjudices à hauteur de 326,94 euros en réparation des frais divers, 3 640 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 1 467,43 euros en réparation de l’assistance par tierce personne temporaire, 10 000 euros en réparation des souffrances endurées, 14 754,39 euros en réparation des frais de logement adapté, 54 375,36 euros en réparation de l’assistance par tierce personne permanente, 67 572,66 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs et 30 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le CHI André Grégoire, représenté par Me Segard, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, de limiter l’indemnisation de M. A aux préjudices en lien avec la prise en charge chirurgicale non conforme ;
4°) de limiter dans cette mesure la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Il fait valoir que :
— la prise en charge chirurgicale était conforme dès lors que la stratégie opératoire a consisté à privilégier l’intervention la moins invasive compte tenu des constatations per-opératoires ;
— à l’exception de l’infection à Candida parapsilosis sur cathéter, les autres infections étaient communautaires ;
— à la fin de la prise en charge hospitalière dans son établissement, aucune prescription de Flagyl n’avait été délivrée au patient, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à son égard dans la durée postérieure d’administration prolongée de cet antibiotique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le CHI Compiègne-Noyon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de ne retenir sa responsabilité qu’à hauteur de 20 % dans l’intoxication au Flagyl et de réduire en de notables proportions les demandes indemnitaires ;
3°) de rejeter les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme relativement au remboursement de ses débours liés aux dépenses de santé exposées avant le 8 juin 2016, ainsi qu’à la consultation aux urgences du 8 juin 2016 qui ne lui sont pas imputables.
Il fait valoir que sa faute ne saurait être caractérisée lors de sa prise en charge du patient aux urgences dès lors que les recommandations en la matière n’imposaient pas de contacter un neurologue à l’évocation de signes cliniques, par ailleurs atypiques en l’espèce, d’une neuropathie périphérique et que la durée de prescription antérieure du Flagyl n’avait pas été communiquée.
Par des mémoires enregistrés les 19 août 2021, 26 août 2021, 18 octobre 2022 et 6 janvier 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de condamner :
1°) le CHI André Grégoire à lui payer la somme de 136 015,76 euros au titre des débours exposés à raison des infections nosocomiales et du défaut de prise en charge chirurgicale, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 et capitalisation annuelle de ceux-ci ;
2°) in solidum, le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne-Noyon à lui payer la somme de 7 295,80 euros à raison de l’intoxication du patient, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 et capitalisation annuelle de ceux-ci ;
3°) in solidum, le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne-Noyon à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) in solidum, le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne-Noyon à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la réparation des dommages subis par M. A incombe au CHI André Grégoire et au CHI Compiègne-Noyon.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubourg pour M. A, de Me Bavay pour le CHI André Grégoire et de Me Denys pour le CHI Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors âgé de 58 ans a été conduit aux urgences du CHI André Grégoire, le 13 décembre 2015, en raison de douleurs abdominales évoluant depuis dix jours. Un scanner abdominal a mis en évidence une distension des anses grêles. Il était conclu à une iléite. M. A a été opéré le 15 décembre 2015, une résection grêlique avec iléostomie a été réalisée. M. A a été transféré dans un autre établissement public de santé le 5 janvier 2016, en service de rééducation. Toutefois, le 18 mars 2016, M. A a été de nouveau pris en charge aux urgences du CHI André Grégoire en raison d’un tableau douloureux abdominal, associé à de la fièvre. Un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence des diverticules inflammatoires et un possible abcès intra-hépatique.
2. Le 11 avril 2016, M. A a été transféré au service de rééducation du Service d’aide aux toxicomanes de l’Oise (SATO). Le même jour, du Flagyl a été prescrit pour une durée d’un mois par cet établissement de droit privé. Cette prescription a été renouvelée pour une nouvelle durée d’un mois le 9 mai 2016. À la suite de doléances du patient faisant état de paresthésies des orteils le 26 mai 2016, le SATO a réalisé un écho-doppler qui s’est révélé non-contributif.
3. Le 8 juin 2016, M. A a été pris en charge aux urgences du CHI Compiègne-Noyon en raison de ces paresthésies. Il a été conclu à une pathologie carentielle et il a été suggéré au patient de consulter un neurologue. M. A est retourné en soins de suite au Sato.
4. Le 19 juillet 2016, M. A a rencontré un neurologue au CHI Compiègne-Noyon, l’examen neurologique a révélé un syndrome pyramidal aux quatre membres, une ataxie des quatre membres et un syndrome dysexécutif comportemental. À l’issue de la consultation, M. A est retourné au SATO. Mais, dans la nuit, il a été repris en charge aux urgences du CHI Compiègne-Noyon en raison d’importants troubles neurologiques. Le 20 juillet 2016, M. A a été transféré au service neurologique de l’établissement, date à laquelle l’administration de Flagyl a été arrêtée. Il était conclu à une encéphalopathie toxique au métronidazole (substance active du Flagyl) associée à une neuropathie périphérique. Le patient a quitté l’établissement le 25 juillet 2016.
5. Le 31 janvier 2017, après avoir été repoussée à plusieurs reprises, l’hospitalisation pour le rétablissement de la continuité digestive de M. A a été réalisée au CHI André Grégoire. L’intervention, une anastomose iléo-iléale termino-latérale, s’est déroulée le 7 février 2017 et une reprise chirurgicale a eu lieu le 12 février 2017, en raison d’une suspicion de fistule grêlique. Cette nouvelle intervention mettait en évidence une perforation du côlon justifiant une résection de la partie perforée de celui-ci. Le 17 février 2017, une nouvelle intervention chirurgicale est mise en œuvre en raison d’un écoulement malodorant au niveau de la cicatrice de la colostomie. Il est décelé une fistule anastomotique.
6. Enfin, à l’occasion d’hospitalisations dans un établissement public de santé parisien entre les 6 et 16 août 2017 d’une part et les 30 et 31 octobre 2017, M. A a subi une sigmoïdectomie, une anastomose colorectale termino-terminale mécanique et une iléostomie en canon de fusil.
7. M. A a attrait en référé le CHI André Grégoire, le CHI Compiègne-Noyon, le SATO et la pharmacie qui lui délivrait le Flagyl devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis qui a ordonné une expertise médicale le 28 mai 2019 dont le rapport a été rendu le 30 novembre 2020.
8. Par la présente requête, M. A demande l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
10. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
11. Toutefois, une expertise présentant les mêmes garanties qu’une expertise ordonnée par le juge administratif, quoique réalisée dans un litige présentant un caractère distinct comme ayant été ordonnée par un juge appartenant à l’autre ordre de juridiction, est pleinement opposable aux parties au contradictoire desquelles elle a été rendue dans le cadre du litige ayant le même objet porté devant le juge administratif.
12. En l’espèce, l’expertise judiciaire ayant été réalisée au contradictoire du CHI André Grégoire et du CHI Compiègne-Noyon, représentés par leurs conseils respectifs, est opposable aux parties.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant des fautes :
13. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Quant à la prise en charge de la péritonite de M. A :
14. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise et des pièces du dossier médical produit par M. A que la péritonite d’origine sigmoïdienne dont souffrait l’intéressé n’a pas été décelée initialement en raison d’une interprétation erronée du scanner abdominal du 13 décembre 2015 par le CHI André Grégoire conduisant à un mauvais diagnostic, que l’intervention du 15 décembre 2015 n’a pas été complète en ce qu’aucune exploration sous-ombilicale n’a été menée, ne permettant pas au praticien de rechercher la cause exacte de la péritonite, que les suites de cette intervention, en l’absence de perforation grêlique constatée, auraient dû conduire à investiguer la possibilité d’un sigmoïde pathologique, ce qui n’a également pas été fait.
15. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise et des pièces du dossier médical produit par M. A que l’intervention chirurgicale de rétablissement de la continuité digestive de l’intéressé du 7 février 2017 n’a pas été réalisée dans le cadre d’une laparotomie médiane, ce qui n’a pas permis, à défaut d’une vue d’ensemble, de soigner la cause des récidives de péritonite subies par M. A.
16. Le CHI André Grégoire fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dès lors qu’il a choisi, s’agissant des interventions des 15 décembre 2015 et 7 février 2017, la stratégie opératoire la moins invasive compte tenu des diagnostics posés dès lors qu’une intervention de Hartmann est une opération lourde. Toutefois, s’agissant de la première intervention qui a procédé d’une laparotomie, la stratégie opératoire erronée a procédé d’un défaut de diagnostic du CHI André Grégoire qui ne peut donc justifier par ce fait son exploration incomplète des causes de la péritonite dont souffrait M. A. S’agissant de la deuxième intervention et alors que le bon diagnostic de péritonite due à un sigmoïde pathologique avait été posé par le CHI André Grégoire le 20 juin 2016, il était indispensable de procéder à un rétablissement de la continuité digestive de l’intéressé par la voie d’une laparotomie médiane et non par une intervention localisée qui excluait de pouvoir traiter la pathologie efficacement. Enfin, il résulte de l’instruction que celle-ci a finalement été traitée par la réalisation de l’opération de Hartmann en août 2017 dans un autre établissement public de santé.
17. Du fait de ces manquements successifs, le centre hospitalier André Grégoire n’a pas procédé à une opération de Hartmann qui aurait évité toutes les interventions chirurgicales suivantes.
18. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise et des pièces du dossier médical produit par M. A que l’intéressé, lors de sa prise en charge hospitalière, a subi une infection à Candida parapsilosis le 15 mars 2016 et que le traitement antifongique administré était inadapté dans son type et sa posologie. Toutefois, malgré ce manquement, M. A a guéri sans séquelles de cette infection. La responsabilité pour faute de l’établissement public de santé, à défaut de préjudice subi, de l’établissement de santé doit être écartée à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à rechercher la responsabilité pour faute du CHI André Grégoire à raison des fautes commises dans la prise en charge de sa péritonite.
Quant à l’intoxication au Flagyl :
20. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des co-auteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre co-auteur.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les co-auteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du co-auteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité.
22. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise et des pièces du dossier médical produit par M. A que l’intéressé s’est vu administrer du Flagyl, un antibiotique, entre les 19 mars 2016 et 20 juillet 2016, pour une dose cumulée de 184 grammes alors que la littérature médicale, depuis 1979, énonce que la substance active de ce médicament, le métronidazole, est un neurotoxique dès une administration cumulée de 42 grammes.
24. Le CHI André Grégoire fait valoir que la preuve de ce qu’il n’avait pas avisé le SATO de ce qu’un traitement au Flagyl était en cours et par suite de la durée de celui-ci n’est pas rapportée dès lors que le courrier du 6 avril 2016 destiné au SATO rédigé par ses soins mentionne que ce traitement était arrêté. L’examen de cette pièce ne permet pas de confirmer ces allégations qui sont contredites par les propres écritures du CHI André Grégoire qui précisent que M. A était traité par deux antibiotiques dont le premier a été interrompu le 1er avril 2016 et dont le second, le Flagyl, a été poursuivi par voie orale.
25. Il résulte par ailleurs de l’instruction et des pièces du dossier médical produit par M. A que le traitement aurait dû à tout le moins être arrêté lors d’une consultation post-opératoire systématique à un mois qui n’a pas eu lieu.
26. Il s’ensuit que cette administration prolongée du Flagyl à M. A est constitutive d’un manquement de la part du CHI André Grégoire engageant sa responsabilité à l’égard de M. A sur le fondement du I. de l’article 1142-1 du code de la santé publique.
27. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise et des pièces du dossier médical produit par M. A que le CHI Compiègne-Noyon a pris en charge l’intéressé en urgence le 26 mai 2016 en raison de paresthésies des membres inférieurs. Le CHI Compiègne-Noyon fait valoir qu’il n’entrait pas dans les recommandations médicales en la matière de prendre un avis neurologique en pareil cas dès lors qu’il n’avait aucun moyen de savoir que M. A suivait un traitement de Flagyl au long cours et que le tableau neuropathique était atypique. Il résulte pourtant du dossier médical de M. A que lors de sa prise en charge, il était mentionné que l’intéressé suivait à titre habituel un traitement au Flagyl. Dans le contexte d’une neurotoxicité connue de longue date en cas de traitement de plus d’un mois de ce médicament, le CHI Compiègne-Noyon ne peut valablement soutenir qu’il s’est conformé aux règles de l’art en ne recourant pas à l’avis d’un neurologue et en ne cessant pas ce traitement avant le 20 juillet 2016.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité solidaire du CHI André Grégoire de Montreuil et du CHI Compiègne-Noyon à raison de son intoxication au Flagyl, dès lors que ces manquements, une administration de ce médicament prolongé par chacun de ces établissements de santé, comportent en eux normalement l’entier dommage.
29. Il n’y a pas lieu de procéder au partage de responsabilité sollicitée par le CHI Compiègne-Noyon qui, s’il l’estime utile, pourra former des actions récursoires contre le co-auteur personne publique et les éventuels co-auteurs personnes privées.
S’agissant des infections nosocomiales :
30. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
31. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les deux récidives de péritonite dont a souffert M. A, dans les suites de l’opération de rétablissement de sa continuité digestive, sont les conséquences des fautes commises par le CHI André Grégoire dans la prise en charge de la péritonite initiale. Les conséquences dommageables relèvent ainsi de la responsabilité pour faute de l’établissement public de santé.
32. En second lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A a contracté une infection sur cathéter à Candida parapsilosis le 15 mars 2016 lors d’une hospitalisation au CHI André Grégoire. S’agissant d’une infection contractée au cours ou au décours de la prise en charge hospitalière, il s’agit d’une infection nosocomiale. Toutefois, aucun préjudice n’a procédé de cette infection nosocomiale dès lors que M. A en a guéri sans aucune séquelle.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
33. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé doit être fixée à la date du 10 juillet 2018.
S’agissant des préjudices en lien avec le défaut de prise en charge de la péritonite :
Quant aux frais divers :
34. M. A demande le remboursement d’indemnités kilométriques en remboursement de frais de déplacements pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et chez son avocat. Il produit pour ce faire la carte grise du véhicule de sa sœur. M. A qui fait état d’un préjudice qui ne lui est pas personnel n’est pas fondé à en demander la réparation.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
35. Il résulte de l’instruction qu’à raison des manquements commis par le CHI André Grégoire, M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er août 2017 au 8 décembre 2017 et de 25 % entre les 9 décembre 2017 et 10 juillet 2018, cette dernière période étant imputable par moitié au défaut de prise en charge de la péritonite et à l’intoxication au Flagyl.
36. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, à hauteur de la somme de 2 351,25 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne (avant consolidation) :
37. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
38. Il résulte de l’instruction que M. A a eu besoin d’une aide humaine non médicalisée à raison de quatre heures par semaine entre les 9 décembre 2017 et 10 juillet 2018, imputable pour moitié au défaut de prise en charge de la péritonite.
39. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, ce préjudice s’évalue à la somme de 966,22 euros.
Quant aux souffrances endurées :
40. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 7 en considération des multiples interventions chirurgicales, des hospitalisations et traitements prolongés et du retentissement psychologique. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
41. Il résulte de l’instruction qu’en raison des cicatrices et des stomies, ce préjudice s’établit à 3 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
42. Il résulte de l’instruction qu’en raison des cicatrices abdominales dont reste affligé M. A, ce préjudice s’établit à 2 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
S’agissant des préjudices en lien avec l’intoxication au Flagyl :
Quant aux frais divers :
43. M. A demande le remboursement d’indemnités kilométriques en remboursement de frais de déplacements pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et chez son avocat. Il produit pour ce faire la carte grise du véhicule de sa sœur. M. A qui fait état d’un préjudice qui ne lui est pas personnel n’est pas fondé à en demander la réparation.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
44. Il résulte de l’instruction qu’à raison des manquements commis par le CHI Compiègne-Noyon, M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 8 juin 2016 et du 19 juillet 2016 au 29 septembre 2016, de 25 % d’une part du 30 septembre 2016 au 30 janvier 2017 et d’autre part 9 décembre 2017 au 10 juillet 2018, cette toute dernière période étant imputable par moitié à l’intoxication au Flagyl.
45. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, à hauteur de la somme de 1 972,50 euros
Quant à l’assistance par tierce personne (avant consolidation) :
46. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
47. Il résulte de l’instruction que M. A a eu besoin d’une aide humaine non médicalisée à raison de quatre heures par semaine entre d’une part les 30 septembre 2016 et 30 janvier 2017 et d’autre part les 9 décembre 2017 et 10 juillet 2018, cette dernière période étant imputable pour moitié au défaut de prise en charge de la péritonite et à l’intoxication au Flagyl.
48. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, ce préjudice s’évalue à la somme de 2 076,93 euros.
Quant aux souffrances endurées :
49. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées doivent être évaluées à 2 sur une échelle de 7 en considération des traitements prolongés, de la neuropathie et du retentissement psychologique. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 800 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
50. Il résulte de l’avis d’un ergothérapeute du 3 septembre 2019 que M. A a besoin d’adapter sa salle de bains à son handicap. Il produit aux débats un devis à ce titre de 6 890 euros. Dès lors, M. A est fondé à en demander le remboursement. En revanche, s’il demande un renouvellement de ces dépenses d’équipements, un tel préjudice n’est pas établi de manière suffisamment certaine pour être indemnisé. Ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 6 890 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne (après consolidation) :
51. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
52. L’intoxication au Flagyl génère chez M. A un besoin en aide humaine de deux heures par semaine à titre viager.
53. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée.
54. Par suite, entre la date de la consolidation de l’état de santé de M. A et celle de mise à disposition du présent jugement, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 799,87 euros.
55. À compter du jugement, M. A, étant âgé de 66 ans, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 18,207 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), son préjudice s’élève à la somme de 30 005,14 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
56. M. A demande la réparation du préjudice résultant d’une cessation de son activité de brocanteur et de la nécessité de prendre sa retraite à 62 ans plutôt qu’à 67 ans. Il résulte toutefois des propres pièces produites par M. A que l’intéressé a cessé son activité de brocanteur en 2003 et qu’il n’avait plus aucune activité à compter de 2008. Par suite, la preuve d’un préjudice à ce titre en lien avec les manquements commis n’est pas rapportée et M. A n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
57. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’expertise que M. A souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % compte tenu de la neuropathie périphérique et du syndrome cérébelleux statique séquellaire. Il s’ensuit que ce préjudice doit être évalué à la somme de 18 482,90 euros.
58. Il résulte de tout ce qui précède que le CHI André Grégoire doit être condamné à verser la somme de 11 817,47 euros à M. A en réparation des préjudices subis à raison du défaut de prise en charge de sa péritonite et que le CHI Compiègne-Noyon et le CHI Compiègne-Noyon doivent être condamnés solidairement à payer à M. A la somme de 70 027,34 euros en réparation des préjudices subis à raison de son intoxication médicamenteuse.
Sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
59. Il résulte du relevé de débours définitif du 25 juillet 2022 que la CPAM du Puy-de-Dôme demande au CHI André Grégoire le remboursement des débours exposés à raison du défaut de prise en charge de la péritonite de M. A à hauteur de 128 487,10 euros pour une hospitalisation du 31 janvier 2017 au 30 juin 2017 et de 2 762,20 euros pour une hospitalisation du 3 au 5 juillet 2017.
60. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en cas de prise en charge conforme l’hospitalisation de l’intéressé aurait duré du 31 janvier 2017 au 31 juillet 2017. Par suite, la CPAM du Puy-de-Dôme n’est pas fondée à demander le remboursement de ces débours au CHI André Grégoire.
61. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais d’appareillage à hauteur de la somme de 4 766,46 euros par la production d’un relevé détaillé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil qui ne peuvent être remises en cause sur ce point. Il y a lieu de lui accorder cette somme à ce titre.
62. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie, par la production d’un relevé détaillé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil, de frais médicaux à hauteur de la somme de 7 295,28 euros à raison de l’intoxication médicamenteuse. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHI André Grégoire et du CHI Compiègne-Noyon cette somme à ce titre.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
63. La CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à compter du 6 janvier 2023, conformément à sa demande. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 6 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
64. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023 ».
65. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHI André Grégoire et du CHI Compiègne-Noyon le versement à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
66. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CHI André Grégoire et du CHI Compiègne-Noyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du CHI André Grégoire et de la CPAM du Puy-de-Dôme.
D É C I D E :
Article 1 er : Le CHI André Grégoire est condamné à verser à M. A la somme de 11 817,47 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la prise en charge fautive de sa péritonite.
Article 2 : Le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne-Noyon sont condamnés solidairement à payer à M. A la somme de 70 027,34 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’intoxication au Flagyl.
Article 3 : Le CHI André Grégoire est condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, en remboursement de ses débours en lien avec la prise en charge fautive de la péritonite de M. A, la somme de 4 766,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 6 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne-Noyon sont condamnés solidairement à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, en remboursement de ses débours liés à l’intoxication au Flagyl, la somme de 7 295,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 6 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 5 : Le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne-Noyon sont condamnés solidairement à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le CHI André Grégoire et le CHI Compiègne-Noyon verseront solidairement une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Binand, président assesseur,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102055
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