Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la présidente du conseil régional de La Réunion l’a suspendu de ses fonctions pendant quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure de suspension n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas commis les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés ;
— la décision porte atteinte à la présomption d’innocence et aux droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé de la nature exacte des faits, en l’absence d’entretien.
— le motif tiré de l’intérêt du service n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la Région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise titulaire, exerce les fonctions d’opérateur-pupitreur au sein de la direction de l’entretien et de l’exploitation des routes de la région Réunion. Par arrêté du 7 septembre 2023, la présidente de la Région l’a suspendu de ses fonctions pendant une durée de 4 mois. Il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par courrier du 13 septembre 2023 resté sans réponse. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
3. La mesure de suspension de fonctions prévue par ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant à la vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension a été prise à l’encontre de M. A à la suite de la dénonciation par une employée d’une entreprise de nettoyage d’une agression sexuelle dont elle aurait été victime le 10 août 2023. Si l’intéressé se défend d’avoir commis les faits reprochés, en produisant la copie de la plainte déposée pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de cet agent, il ressort des déclarations de cette dernière, faites par écrit le 2 septembre 2023 qu’alors qu’ils se trouvaient dans les escaliers, M. A lui aurait touché une première fois un sein, puis une seconde fois l’autre sein. Selon le rapport établi le 29 août 2023 par sa supérieure hiérarchique à l’attention de la directrice des ressources humaines, un autre agent s’était déjà plaint d’avoir subi des propos « déplacés » et avait porté à sa connaissance l’existence d’un incident impliquant un agent d’entretien employé par la société Derichebourg. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à l’occasion d’entretiens organisés séparément avec chacun d’entre eux, l’agent d’entretien a déclaré que M. A lui avait touché la poitrine dans les escaliers. Enfin, il ressort du rapport d’enquête administrative établi par la supérieure hiérarchique du requérant le 29 août 2023 que plusieurs témoins ont rapporté avoir assisté à des échanges verbaux entre M. A et l’agent d’entretien, aux termes desquels cette dernière lui avait demandé des excuses. Dans ces conditions, ces éléments présentaient un degré de vraisemblance suffisant et de gravité justifiant que la région prenne la mesure de suspension litigieuse.
5. En second lieu, eu égard à la nature de la mesure litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, en l’absence d’entretien préalable, et de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, doit être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la région Réunion sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la région Réunion la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLINLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2301254
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