Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2303494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre et 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lormont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation de 5 logements et d’un bureau sur la parcelle cadastrée AY n°189, située 18 rue des Garosses à Lormont ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lormont de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lormont la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.3.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole est erroné ; d’une part, alors que ne pouvait lui être exigée la production de la note de calcul de Bordeaux Métropole, les pièces du dossier de demande de permis de construire étaient suffisantes pour apprécier le raccordement du projet aux réseaux ; d’autre part, la note de calcul utilisée par le pétitionnaire n’est pas erronée ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3. 2. 2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole est erroné dès lors que le projet respecte les dimensions de la voie d’accès exigées par ces dispositions pour les accès avec circulation alternée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, le projet comprend la réalisation d’un local poubelle ; par ailleurs, alors que l’absence de local poubelle relève d’une problématique de salubrité publique, une prescription aurait dû assortir la décision de permis de construire ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— les substitutions de motif sollicitées par la commune, tirées de la méconnaissance de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, de la méconnaissance de l’article 2. 4. 4. 4 du même règlement et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, doivent être écartées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 31 janvier 2024, la commune de Lormont, représentée par Me Maixant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué pourrait être fondé sur un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— l’arrêté attaqué pourrait être fondé sur un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2. 4. 4. 4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— l’arrêté litigieux pourrait être fondé sur un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Baudorre, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 décembre 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2023, M. B a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et un bureau sur la parcelle cadastrée AY n°189, située 18 rue des Garosses à Lormont. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le maire de Lormont a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. / Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). / A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. () / Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. / Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha. () ».
3. D’autre part, l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Selon l’article R. 431-7 du même code : » () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Selon m’article R. 431-9 du code précité : » () Il [le projet architectural] indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ".
4. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Lormont, s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que la note de calcul utilisée par le pétitionnaire est erronée et que, d’autre part le pétitionnaire « devait impérativement utiliser la note de calcul de Bordeaux Métropole » afin de projeter la surface d’infiltration nécessaire en 24 h et de stocker le volume demandé.
5. D’abord, les pièces et informations que l’autorité administrative peut demander pour l’instruction d’un dossier de permis de construire sont limitativement énumérées aux articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme. La note de calcul de Bordeaux Métropole n’est pas au nombre des pièces exigées de manière limitative par les articles précités. Les demandeurs sont libres de déterminer le format dans lequel il justifie du raccordement de leur projet aux réseaux d’eaux publics et d’assainissement. Dès lors, le maire ne peut pas se fonder sur l’absence de cette information au dossier pour justifier le refus de délivrer le permis sollicité au regard de l’article 3.3.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
6. Ensuite, le maire fait valoir que la note de calcul utilisée par le pétitionnaire est erronée et que le temps de vidange de la solution compensatoire prévue par le pétitionnaire dépasse les 24 heures, générant ainsi un risque d’inondation de la parcelle en cas d’évènements pluvieux. Cependant, ainsi qu’il ressort des écritures en défense, il ne s’agit que d’une préconisation des services de Bordeaux Métropole non imposée par les textes. Surtout, il n’est pas démontré qu’un temps de vidange supérieur à 24 heures engendrerait un risque d’inondation compte tenu des capacités de stockage envisagées par le projet. Par ailleurs, si la commune de Lormont produit en défense l’avis défavorable de Bordeaux Métropole, laquelle conclut au caractère erroné de la note de calcul produite par le pétitionnaire et réalisée par le bureau d’études SB2E, elle n’apporte aucune précision au soutien de cette assertion. Le pétitionnaire produit, en revanche, dans le dernier état de ses écritures, la note de calcul de Bordeaux Métropole, complétée le 23 novembre 2023 par le bureau d’étude de la société SB2E, faisant état d’une durée de vidange du projet inférieure à 24h. Dans ces conditions, le maire n’établit pas l’insuffisance de la solution retenue, de sorte que le pétitionnaire est fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 est erroné.
7. Aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " Pour les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : – les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; – les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens. Une largeur différente d’accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l’opération qu’à celui du domaine public limitrophe.« D’après l’article 3.2.1. de ce règlement : » L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, le projet ne prévoit aucun dispositif permettant la circulation alternée des voitures, de sorte que la voie interne projetée doit être regardée comme étant à double sens. Si le pétitionnaire soutient que la flèche figurant sur le plan de masse produit à l’instance fait état d’une circulation en sens unique alternée, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du dossier de permis de construire, que la flèche représente une rampe d’accès d’une pente de 18%. En l’absence de dispositif prévoyant la circulation alternée, l’accès doit être regardé comme à double sens. Dès lors, l’accès, d’une largeur de 3,50 mètres, ne respecte pas le seuil de 5.50 m exigé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire au regard des dispositions de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3.4. du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets de 3 Flux différents : les recyclables, les bio déchets et les Ordures Ménagères Résiduelles. / Les lieux destinés à la gestion des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement des contenants (bacs ou composteurs) : facile d’accès et facilement manipulable. / Ces lieux de gestion des déchets, doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l’emprise publique au regard des besoins particuliers liés à la collecte (largeur des voies, rayons de giration, neutralisation du stationnement) () ».
10. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité, le maire de Lormont s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne prévoit pas la réalisation d’un local poubelles pour le bureau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation, au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment, d’un local poubelles d’une dimension de 12,70 m² et jouxtant le local à destination de bureau. Si les dispositions du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole exigent la réalisation d’un lieu de stockage spécifique pour la gestion des déchets pour tout projet de construction nouvelle, il ne ressort pas de ces dispositions que le projet serait illégal au motif qu’un tel lieu de stockage des déchets ne serait pas installé au sein du local à destination de bureau ou qu’elles interdiraient la mutualisation du local poubelle selon les destinations de la construction nouvelle. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que le local poubelles prévu par le projet serait insuffisamment dimensionné ni qu’il ne serait pas facilement accessible depuis la voie ou l’emprise publique au regard des besoins particuliers liés à la collecte. Par suite, le pétitionnaire est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
11. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif aux dispositions générales concernant l’aspect extérieur des constructions : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Ces dispositions ayant le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
12. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. La construction projetée s’insère sur une parcelle de 580 m2 située en zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole qui se définit comme une zone « à dominante d’échoppes, faubourgs et maisons de ville ». Le projet consiste, d’une part, en la démolition d’une maison d’habitation de plain-pied existante et de ses dépendances et, d’autre part, en la construction d’un immeuble d’habitation en R+1 comprenant 5 logements, un local à destination de bureau situé au rez-de-chaussée et un parking en sous-sol comportant 7 places de stationnement. Si le maire a fondé son refus d’accorder le permis de construire sollicité sur le fait que le projet ne s’intègre pas dans la séquence au milieu des maisons de ville, il ressort toutefois des pièces des dossiers, et notamment des photographies produites à l’instance, que le projet se situe dans un secteur fortement urbanisé qui comprend, certes, des maisons individuelles mais également, à proximité immédiate du projet, des immeubles d’habitat collectifs en R+4 en face du terrain d’assiette et au bout de la rue de Garosses ne présentant pas de style architectural particulier. Par ailleurs, si les parcelles limitrophes du projet accueillent des maisons de ville, la construction est limitée à un gabarit R+1. Ses façades seront traitées en blanc, à l’instar des maisons environnantes. Dans ces conditions, en dépit d’une emprise bâtie sur toute la largeur de la parcelle, le projet n’induit pas de rupture de hauteur et de style avec les constructions avoisinantes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 est entaché d’erreur d’une appréciation. Il s’ensuit que ce motif est entaché lui aussi d’illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède que de tous les motifs qui ont servi de fondement à la décision contestée, seul celui tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux, n’est pas entaché d’illégalité. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Lormont aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul et unique motif, qui ne porte que sur un aspect circonscrit du projet litigieux et qui pouvait faire l’objet d’une simple prescription technique, par l’adjonction d’un dispositif de circulation alternée.
En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée par la commune de Lormont :
15. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Le maire de la commune de Lormont sollicite la substitution de trois nouveaux motifs de refus dans son mémoire en défense communiqué à M. B tenant à l’illégalité de l’implantation du bâtiment en litige en limite séparative latérale, à l’insuffisance du volet paysager du dossier au regard des exigences de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole et aux risques pour la sécurité publique générés par le projet, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. En premier lieu, la deuxième ligne du tableau de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole dispose que le retrait latéral (L1) et le retrait fond parcelle (L2) doivent être supérieurs ou égaux à zéro, « en tenant compte de l’implantation des constructions sur les terrains contigus ». Aux termes de l’article 2.1.2.2. du même règlement : " Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2. / Celles-ci s’entendent de la manière suivante : / – [les limites séparatives] L1 [constituent des] limites séparatives latérales – [les limites séparatives] L2 [constituent des] limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie ".
18. En l’espèce, le projet est implanté sur les limites séparatives latérales, conformément aux dispositions de l’article 2.2.1. précité, qui permettent un retrait latéral égal à zéro. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son implantation ne tient pas compte des constructions contiguës, alors que notamment sur les parcelles mitoyennes, des constructions en fond de parcelle sont implantées en limites séparatives latérales. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune en défense.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM6 : « Pour les constructions neuves et dans le cadre d’une augmentation de l’emprise bâtie de plus de 25 m² d’une construction existante, les EPT requis réglementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². » Aux termes de ce même article : " Sont considérés comme : – arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l’âge adulte ; – arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l’âge adulte ; – arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l’âge adulte. "
20. D’une part, le maire estime que la description du volet paysager serait laconique, à défaut de préciser le type d’essence ou à défaut de préciser leur hauteur. Ce faisant, il oppose l’incomplétude du dossier de permis de construire. Or, faute pour la commune d’avoir demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier dans le délai d’un mois suivant le dépôt de celle-ci, le dossier est réputé complet en vertu de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune ne peut demander au juge de substituer à un motif erroné de rejet d’une demande de permis de construire un motif fondé sur l’insuffisance du dossier de demande dès lors que cette substitution aurait pour effet de priver le pétitionnaire de la garantie prévue par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme lui permettant de compléter son dossier.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une surface de 580 m² et que le pétitionnaire a déclaré dans sa notice architecturale que 194 m² seront consacrés aux espaces végétalisés en pleine terre. La notice architecturale indique également qu’il est prévu de « remplacer les plantations existantes par un volet paysager en adéquation avec le projet » et que « des arbres de moyennes tiges seront plantés avec des essences locales ». Le plan de masse produit dans le dossier de permis de construire fait apparaitre la plantation de deux arbres de moyennes tiges et la conservation de deux autres arbres de moyennes tiges. Par suite, le projet respecte les dispositions précitées de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
23. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, assorti de la prescription d’un dispositif de circulation alternée, ne répondraient pas aux exigences de sécurité des accès. En outre, tel qu’il a été dit au point 5, il n’est pas établi que le projet présenterait des risques d’inondation liés à l’absence de dispositif adapté d’évacuation des eaux pluviales. Si la commune de Lormont fait valoir également que le véhicule sortant de la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est susceptible d’emprunter la bande de roulement de la rue des Garosses, engendrant des risques pour les véhicules empruntant cette voie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une quelconque manœuvre de sortie serait susceptible d’être effectuée sur la voie publique. En l’absence de risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la demande de substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 du maire de Lormont.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
27. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
28. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Lormont de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant, assorti d’une prescription en vue d’équiper l’accès d’un dispositif de circulation alternée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lormont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lormont une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 du maire de la commune de Lormont est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lormont de délivrer à M. B le permis de construire sollicité. Ce permis de construire sera assorti d’une prescription technique, par laquelle il sera imposé à la société pétitionnaire d’équiper l’accès d’un dispositif de circulation alternée. Ce permis sera délivré dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lormont versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lormont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lormont.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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