Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 avril 2025, M. D B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au retrait de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre à son encontre, le 12 février 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il ne se trouvait plus sur le territoire français ;
— le préfet de la Savoie ne justifie pas de la notification de l’arrêté du 12 février 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a respecté la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français prononcées le 6 décembre 2021 ;
— le préfet n’a pas motivé la décision attaquée au regard des circonstances humanitaires concernant sa situation et, de ce fait, n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 18 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de Paris a obligé M. B, ressortissant afghan né le 10 mai 1999, à quitter le territoire français consécutivement au rejet de sa demande d’asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, de nouveau, obligé l’intéressé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du 16 mars 2025, le préfet de la Savoie a, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 12 février 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, sous-préfet d’Albertville, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin pour les périodes de permanence, consentie par arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Il n’est pas contesté que le signataire de la décision attaquée était effectivement de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :
/ () / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
5. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Savoie, en indiquant, notamment, qu’il était entré en dernier lieu en France le 15 mars 2025, malgré le refus de visa opposé pour motifs de risque sécuritaire et en dépit de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 12 février 2024, qu’il disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il était entré en France pour la première fois en 2020, a examiné les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B soutient que le préfet n’a pas tenu compte dans la motivation de la décision attaquée de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure, les dispositions précitées ne l’y contraignent pas. En tout état de cause, le préfet de la Savoie a relevé que sa demande d’asile avait été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2022.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Savoie a examiné la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient, par voie d’exception, que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre à son encontre, le 12 février 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il ne se trouvait plus sur le territoire français à cette date, les pièces qu’il verse à l’instance n’attestent pas de la réalité de ses allégations.
8. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet de la Savoie n’ait pas justifié de la notification régulière de l’arrêté du 12 février 2024 dans la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En sixième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait en ce qu’il aurait respecté les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français prononcées le 6 décembre 2021 dès lors qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que l’arrêté du 12 février 2024, et non celui du 6 décembre 2021, lui est toujours opposable.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 16 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lerein et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. E La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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