Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 29 février 1980 et entré en France de façon régulière le 14 avril 2024, a été interpellé, le 6 décembre 2024, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 7 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme A… D…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 23-039 du 26 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise, publié le 30 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 7 décembre 2024 par les services de police que M. C…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C…, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, M. C… soutient qu’il vit en France avec son épouse et ses trois enfants et se prévaut de l’état de santé de sa fille, née le 20 juin 2008. Toutefois, M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation. En outre, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de son épouse au regard du séjour. Enfin, les documents à caractère médical qu’il produit, notamment un courrier médical du 23 avril 2024 d’un médecin du centre hospitalier d’Angoulême, une lettre de liaison du 11 juin 2024 d’un médecin de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, deux certificats médicaux établis les 5 juillet 2024 et 11 août 2024 par un médecin de l’hôpital du centre hospitalier Simone Veil de Beauvais et une synthèse de consultation établie le 9 septembre 2024 par un médecin de l’hôpital Ambroise Paré, s’ils font état de ce que la fille de M. C… a été prise en charge pour « hématémèse récidivante » depuis 2021, d’abord en Algérie, puis en France, ne comporte en revanche aucune précision sur l’état de santé de cette enfant et sa gravité et sur la prise en charge que cet état nécessiterait à la date de l’arrêté attaqué du 7 décembre 2024, ni que celle-ci ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Par suite, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République demande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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