Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2201909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 et le 19 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 2022-912103 émis par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux le 26 juillet 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 300 euros.
Elle soutient que :
— l’attribution d’une chambre individuelle ne relève pas d’un choix personnel explicite ;
— elle n’a pas été informée préalablement à son admission de la tarification liée à l’attribution d’une chambre individuelle ;
— le seul document qu’elle a signé lui a été présenté le 8 juin 2022, jour de sa sortie de l’hôpital.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Lisieux qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mars 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 26 juillet 2022, le centre hospitalier de Lisieux a mis à la charge de Mme B A une somme de 300 euros en raison de l’attribution d’une chambre individuelle lors de son séjour au sein du service d’obstétrique du 3 au 8 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 300 euros au centre hospitalier de Lisieux.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. Aux termes de l’article R. 162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : 1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. / () / L’établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce. (). ». Aux termes de l’article R. 1112-18 du code de la santé publique : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d’hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d’hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. ». Aux termes de l’article R. 1112-19 du même code : « Lorsque l’état d’un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun. ». Aux termes de l’article R. 1112-22 de ce code : « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l’aide médicale optent pour le régime particulier ou l’activité libérale des praticiens hospitaliers, l’option est formulée par écrit, dès l’entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l’intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu’implique le choix de l’une ou de l’autre de ces catégories. L’engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’attribution d’une chambre particulière en raison d’une prescription médicale imposant l’isolement est prise en charge par la sécurité sociale et, d’autre part, que le malade qui, en l’absence de prescription médicale, opte pour le régime particulier, doit être informé lors de son admission des conséquences qu’implique ce choix et doit s’engager à payer les suppléments de prix de journée.
5. Mme A soutient que, lors de son séjour au sein du service obstétrique du centre hospitalier de Lisieux du 3 au 8 juin 2022 à la suite de son accouchement, elle n’a pas été mise à même de choisir ou de refuser l’attribution d’une chambre individuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 1112-18 précité, préalablement à son admission programmée le 3 juin 2022 à 7h30 pour son accouchement par césarienne. Elle précise que ce n’est que le 8 juin 2022, soit le jour de sa sortie, que le personnel administratif lui a fait signer un document indiquant qu’elle bénéficiait d’une chambre particulière, sans qu’elle eût été informée au moment de son admission le 3 juin des conséquences financières liées à l’attribution d’une chambre particulière. Ces allégations ne sont contredites par aucune pièce du dossier. Le centre hospitalier de Lisieux, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure adressée le 2 mars 2023, est réputé avoir acquiescé à ces faits. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’attribution d’une chambre individuelle ne relevait pas d’un choix personnel explicite, qu’elle n’a pas été préalablement informée du prix de la prestation relative à l’attribution d’une chambre particulière et que son consentement éclairé n’a pas été régulièrement recueilli en amont de la prestation objet de la tarification réclamée. Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation du titre de recettes litigieux et la décharge de l’obligation de payer la somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 2022-912103 émis par le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux le 26 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 300 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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