Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2507290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D B et Mme A B, représentés par Me Heam, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’assurer l’accueil de leur fils C en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au niveau collège avec un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel de douze heures par semaine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’accueil proposé rend impossible la scolarité de l’enfant qui doit intervenir dans deux mois ;
— la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale est entachée d’une insuffisante motivation ;
— cette décision méconnaît l’orientation décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— aucune indication n’est donnée quant aux moyens mis en œuvre par l’établissement pour respecter cette orientation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. et Mme B sont parents de l’enfant C, né le 18 décembre 2012. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 22 juin 2023, orienté celui-ci vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour la période courant du même jour jusqu’au 31 août 2026. Elle l’a également orienté vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 avec attribution d’une aide humaine individuelle. Par une décision du 22 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a informé M. et Mme B de ce qu’à la suite de la tenue des commissions d’affectation en ULIS Collèges, leur fils était inscrit sur liste d’attente des établissements pour lesquels ils avaient formulé des vœux et qu’ils seraient contactés par l’enseignant référent de scolarité en cas de libération d’une place en cours d’année. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’assurer l’accueil de leur fils C en ULIS au niveau collège avec un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel de douze heures par semaine.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée.
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision du 22 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône que les seuls établissements choisis par M. et Mme B ne disposaient pas d’un nombre de places en ULIS suffisant pour permettre d’y accueillir leur fils C. L’insuffisance alléguée de motivation de cette décision et l’absence d’indication des moyens mis en œuvre par l’établissement pour respecter l’orientation définie par la CDAPH le 22 juin 2023 ne caractérisent pas, par elles-mêmes, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le caractère grave et manifestement illégal d’une atteinte au droit à l’éducation s’apprécie en tenant compte, notamment, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. Comme il a été indiqué au point 2, les ULIS dans les seuls collèges choisis par les requérants n’ont pas, à la date du 22 mai 2025, un nombre de places suffisant pour y accueillir leur enfant. Par suite, eu égard aux moyens dont dispose l’administration et alors que M. et Mme B ne justifient pas être dans l’impossibilité d’élargir leurs vœux à d’autres établissements avec ULIS, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation.
7. Enfin, en se bornant à faire état des rapports et certificats médicaux concernant l’enfant C ainsi que de son bilan scolaire, les requérants, qui ne critiquent pas utilement le bien-fondé du motif tiré de l’absence de place disponible dans les ULIS des seuls établissements d’enseignement choisis par eux, n’établissent pas que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de leur fils.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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