Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 15 mai 2024, n° 2203425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer son dossier conformément au 6° de l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la commission d’expulsion dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a, en conséquence, pas été mis en mesure d’exposer sa situation personnelle et familiale devant la commission d’expulsion de sorte que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2205467 en date du 21 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant kosovar né le 9 juillet 1979, a fait l’objet d’un arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son expulsion du territoire français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a retiré son titre de séjour. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Aux termes de l’article L. 614-10 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
3. Les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernent exclusivement la procédure contentieuse applicable dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et ne sont pas applicables aux décisions d’expulsion. En outre, et en tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue « . Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. « Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un bulletin de notification valant convocation devant la commission d’expulsion daté du 2 novembre 2021 et notifié le 10 novembre suivant à 10h40, M. B a été informé de ce qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre et de ce qu’il était convoqué devant la commission d’expulsion le 3 décembre 2021 à 16h00. Cette convocation précisait que M. B pouvait, préalablement au jour de sa convocation, apporter des éléments complémentaires sur sa situation personnelle et familiale et qu’il pouvait se présenter seul ou assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix ainsi que demander à être entendu avec un interprète le cas échéant. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir ni qu’il n’aurait pas été régulièrement avisé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, ni qu’il n’aurait pas été mis en mesure d’être entendu et représenté devant la commission d’expulsion. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de décider de l’expulser. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, puis, par un jugement du 10 juin 2021 du tribunal correctionnel de Nice, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion en récidive, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Il a également été condamné, un mois avant la décision d’expulsion en litige, par un jugement du 6 avril 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Nice, à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime (récidive), violence sur une personne vulnérable sans incapacité (récidive), et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’intéressé est très défavorablement connu dans son quartier de résidence où il est particulièrement craint, son comportement et ceux de ses proches justifiant l’intervention fréquente des forces de police.
10. M. B, qui est entré en France en 2006, soutient que l’exécution de la mesure d’expulsion attaquée conduirait à le séparer de son épouse et de ses cinq enfants, qui vivent en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant l’existence et l’intensité de ces liens familiaux, alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté litigieux que l’intéressé n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il n’a reçu aucune visite ni formulé aucune demande de permis de visite lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Nice du 10 juin au 20 septembre 2021. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France ainsi qu’à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteuse,
A. BERGANTZ
Le président,
O. EMMANUELLILa greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2203425
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Attribution ·
- Prescription médicale ·
- Isolement ·
- Prestation ·
- Obstétrique ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Accouchement ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Médiation ·
- Sous astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Document photographique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Localisation ·
- Application ·
- Election ·
- Alimentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Commission ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Hors délai ·
- Demande ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Suspension des fonctions ·
- Délai ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Bois ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Menuiserie ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.