Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mai 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante marocaine, née le 17 octobre 1988, est entrée en France le 18 octobre 2017 munie d’un visa de court séjour Schengen. Le 26 décembre 2023, elle a déposé une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour mention « salarié », sur le site « démarches simplifiées », qu’elle a ensuite complétée le 24 février 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B a pu déposer, le 26 décembre 2023, son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne et l’a ensuite complété le 24 février 2024. Cependant, elle n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s’est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire en décembre 2017. La requérante, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se prévaut de ce qu’en l’absence de récépissé, son contrat de travail va être suspendu, ce qu’elle démontre par un courrier de son employeur en date du 18 février 2025 et qu’elle ne pourra en conséquence plus couvrir ses besoins essentiels. Toutefois, Mme B ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ou de sa situation personnelle et familiale permettant de caractériser une situation d’urgence, la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée intervenant elle-même après plusieurs années d’emploi en situation irrégulière. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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