Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2308176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours en vue d’une orientation en urgence vers un dispositif d’hébergement ;
— d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa situation prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 mars 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, la commission de médication de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire de la demande d’hébergement de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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