Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2026, n° 2602064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 21 janvier 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 €, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, la commission de titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les articles L. 432-3 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire annuelle ;
* le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition d’urgence n’est pas contestée, en revanche, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête au fond n° 2602063 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Béguin, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
Mme C…, de nationalité turque, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 21 janvier 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de résident qu’elle a sollicité sur le fondement des article L. 433-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
S’il ressort des pièces du dossier que Mme C…, en raison de son séjour prolongé en Turquie en 2023, ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident, le préfet, en estimant par ailleurs qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Turquie où elle a résidé plus de la moitié de l’année 2023, alors que l’intéressée réside en France depuis plus de 45 ans avec son mari, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en septembre 2027, ainsi que ses quatre enfants, dont deux possèdent la nationalité française et ses dix-huit petits-enfants, la plupart de nationalité française, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, que Mme C… peut utilement soulever à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté contesté dès lors que le préfet a porté une appréciation sur sa vie privée et familiale et doit ainsi être regardé comme ayant examiné d’office si Mme C… était est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui invoqué, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C…, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs retenus dans la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Béguin, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Breton d’une somme de 1 000 €. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, une somme de 1 000 € lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 21 janvier 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : L’État versera à Me Beguin la somme de 1 000 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 € lui sera versée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Béguin et au ministre de l’intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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