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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. F C, représenté par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces du dossier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soient substituées les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à celles du même article issu de l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020 en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Celeste, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant algérien né le 9 octobre 1984, déclare être entré en France le 7 décembre 2014 muni d’un visa touristique. Il a bénéficié d’un récépissé de carte de séjour valable du 27 avril 2022 au 25 octobre 2022. Il a été interpelé pour une notification peine d’emprisonnement délictuel en date du 17 mars 2025, alors qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite de de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et vol aggravé par deux circonstances sans violence. Par un arrêté en date du 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter au commissariat de Colombes à 10h, chaque lundi, mercredi et vendredi.
M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français » en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A, cheffe de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 2°, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. C d’une mesure d’éloignement tenant à ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la validité de son récépissé de titre de séjour depuis le 26 octobre 2022. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé et il indique ainsi, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Par ailleurs, si M. C soutient que le préfet n’a pas mentionné l’accord franco-algérien alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée qui n’est pas prise sur ce fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, eu égard à son ancienneté sur le territoire nationale. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2014 et a pris en considération sa vie privée de sorte qu’il a procédé un examen particulier de sa situation. Dès lors le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. C a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 17 mars 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogée sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, sur sa situation professionnelle et il lui a été demandé s’il acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, M. C ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C soutient qu’il est présent en France depuis 2014, soit depuis l’âge de trente ans, et dispose d’attaches privées, familiales et professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé travaille, il est célibataire et sans charge de famille, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, enfin il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son récépissé de carte de séjour en octobre 2022. En outre, la durée de présence sur le territoire de l’intéressé résulte de son maintien sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 5 mars 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal rendu sous le numéro 1907425. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 8, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
12. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine rappelle dans l’arrêté attaqué la situation personnelle et familiale de M. C. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée et le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, il a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l’intéressé était célibataire et sans enfant à charge, et que ses attaches sur le territoire français n’étaient pas intenses. Par ailleurs le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 17 mars 2025 :
14. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment « les décisions d’assignation à résidence », en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A, cheffe de ce bureau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision l’assignant à résidence, doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
17. Il résulte des dispositions du IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la même loi sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être légalement pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 peuvent être substituées à celles initialement retenues par le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation sur le fondement des deux textes et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
18. En dernier lieu, M. C soutient que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin Le greffier,
Signé
M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504969
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