Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2517606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 2 août 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette au motif qu’elle n’avait pas adressé les pièces demandées, Mme B se borne à soutenir qu’elle n’a jamais reçu la demande de la caisse sollicitant la complétude de son dossier et n’apporte aucun élément sur sa bonne foi, malgré une demande de régularisation faite en ce sens à laquelle elle a répondu par le dépôt le 2 août 2025 du formulaire prévu à cet effet. Son argumentation doit ainsi être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que Mme B n’expose aucun élément sur sa bonne foi, ne permettant pas au juge d’apprécier le respect d’une des deux conditions cumulatives justifiant une éventuelle remise de dette, totale ou partielle.
4. Il résulte de toute ce qui précède que, la requête ne contenant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-3
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