Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2409729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409729 le 9 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la directrice du Centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées et des anciens combattants a édicté à son encontre la sanction du déplacement d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : en effet, en décidant de le déplacer sur un poste se situant à environ 350 kilomètres de son domicile, et en l’y contraignant dans un délai particulièrement restreint, le ministère des armées porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige est satisfaite : en premier lieu, cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors s’il vise l’avis de la commission paritaire, ce dernier ne lui a pas été transmis, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles une sanction du deuxième groupe lui a été infligée, ni même pourquoi un déplacement d’office à Metz lui a été notifié ; en deuxième lieu, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun devoir d’exemplarité n’est mentionné dans un quelconque texte, qu’il soit de nature législative ou réglementaire, et qu’un tel manquement ne peut donc donner suite à aucune poursuite ni sanction disciplinaire ; en sanctionnant le requérant pour manquement à son devoir d’exemplarité, le ministère des armées a ainsi méconnu les dispositions applicables et en particulier l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ; en troisième lieu, le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire seulement s’il a pour effet de perturber le bon fonctionnement du service, ou de jeter le discrédit sur l’administration, de sorte qu’en l’espèce, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2409756, M. C B, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le ministre des armées et des anciens combattants l’a affecté au centre ministériel de gestion de Metz ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de le réintégrer au sein du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet, la décision contestée a pour objet de le déplacer sur un poste se trouvant à Metz, soit à 350 kilomètres de son domicile, à compter du 1er décembre 2024 ; le ministère ayant notifié cette décision le 5 novembre 2024, il n’a donc disposé que d’un délai de trois semaines pour trouver un logement près de Metz, organiser son déménagement, réorganiser sa vie personnelle avec sa compagne, soit un délai particulièrement restreint, de sorte que le ministère des armées a porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige est satisfaite ; en effet, cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que s’il vise l’avis de la commission paritaire, ce dernier ne lui a pas été transmis, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles une sanction du deuxième groupe lui a été infligée, ni même pourquoi un déplacement d’office à Metz lui a été notifié ; en deuxième lieu, l’arrêté en litige est entaché d’illégalité par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant sanction et pour les mêmes motifs d’illégalité qui l’entachent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes par lesquelles le requérant demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2024 en présence de
Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gauthier, représentant M. B, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— les observations de Mme A, pour le ministère des armées et des anciens combattants, qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 39.
Une note en délibéré, présentée dans chacune des instances visées ci-dessus par le ministre des armées et des anciens combattants, a été enregistrée le 3 décembre 2024 à 18 heures 50 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, nommé dans le corps des ingénieurs civils de la défense à compter du 1er janvier 2017, et alors affecté au centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la directrice du Centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées et des anciens combattants a édicté à son encontre la sanction du déplacement d’office et, d’autre part, de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le ministre des armées et des anciens combattants l’a affecté au centre ministériel de gestion de Metz.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la directrice du Centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère des armées et des anciens combattants a édicté à l’encontre de M. B la sanction du déplacement d’office que de celle de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le ministre des armées et des anciens combattants l’a affecté au centre ministériel de gestion de Metz.
6. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées dans les deux requêtes visées ci-dessus par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Compte-tenu de ce qui précède, l’Etat n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il n’y a donc pas lieu de mettre à sa charge les sommes que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2409756
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