Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mars 2026, n° 2601868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. C… B…, mineur, représenté par Me A… B… en qualité de parent et d’avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note qui lui a été attribuée pour l’épreuve orale anticipée de français obtenue au terme de l’année scolaire 2024 – 2025 au titre du baccalauréat général session 2026, ensemble la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de faire procéder à un réexamen de son dossier dans un délai compatible avec la procédure « Parcoursup » ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de communiquer l’ensemble des éléments d’évaluation relatifs aux candidats interrogés par la même examinatrice que lui ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 2508401 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme (…) ». L’article D. 334-5 du même code dispose : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante (…) ». Enfin, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 que le baccalauréat général comporte notamment des épreuves anticipées de français.
3. Il résulte de ce qui précède que les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français ne sont pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat. Dès lors, la note attribuée aux épreuves anticipées de français n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… qui tendent à la suspension et la révision de la note qui a été attribuée à C… à l’occasion de l’épreuve orale anticipée de français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Centre hospitalier ·
- Personnel ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Échelon ·
- Classe supérieure ·
- Collectivité locale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Assainissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Redevance ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Obligation
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Illégalité
- Santé ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Nigeria ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.