Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2504047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. E… B… C…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi, pour complément d’information, les services de police ou de gendarmerie ni, aux fins d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent ;
- faute de rendez-vous en préfecture, il n’a pas pu renouveler son titre de séjour ;
- en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- il n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il aurait dû, à tout le moins, lui accorder un délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant péruvien né le 25 décembre 1969, a été interpellé le 5 mars 2025 à la suite d’un contrôle routier. Par un arrêté du 5 mars 2025, pris sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
M. B… C…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 2000, ce qu’au demeurant ne conteste pas le préfet, justifie, par les éléments qu’il produit, avoir obtenu le 3 juillet 2012 une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée depuis lors jusqu’au 4 février 2024, date d’expiration de son dernier titre de séjour d’un an qui lui avait été délivré le 5 février 2023. Le requérant justifie, dès lors, ainsi que le confirme d’ailleurs les mentions de l’arrêté attaqué, d’une résidence régulière de plus de dix ans en France. S’il est vrai que M. B… C… n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier de titre de séjour dans les deux mois précédant l’expiration de ce document de séjour, ainsi que l’impose pourtant l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses captures d’écran produites, qu’il a tenté, en vain, entre le mois de mai 2024 et le mois de décembre 2024, d’obtenir, à de multiples reprises, un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, ce qu’en l’espèce, il n’a pas pu faire, selon les mentions figurant sur les captures d’écran, faute de créneaux disponibles. Il a d’ailleurs informé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par un courriel du 23 janvier 2025, de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de prendre un rendez-vous dans le but de déposer sa demande de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… C… est père d’une enfant française, née le 20 avril 2002 à Paris (France), dont la mère, Mme A… D…, également de nationalité péruvienne, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 décembre 2023. M. B… C… produit en outre une attestation de sa fille, non contestée par le préfet, selon laquelle cette dernière habiterait depuis sa naissance avec ses parents. Enfin, par les bulletins et les avis d’impôt sur le revenu qu’il produit, le requérant justifie, à tout le moins, travailler en France depuis 2022. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’ancienneté de la résidence en France du requérant, dont douze années en situation régulière, de la présence de sa fille de nationalité française et des démarches administratives qu’il a accomplies pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même que l’intéressé n’a pas respecté les délais pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette mesure. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
L’exécution du présent jugement implique seulement, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B… C… au regard de son droit au séjour et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B… C… au regard de son droit au séjour dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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