Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2430906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430906 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un passeport en cours de validité ;
— il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit a minima les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle devra être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 3 mars 1999 à Tataouine en Tunisie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de police a examiné la situation particulière de M. B. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier sont, par suite, manifestement infondés.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un passeport en cours de validité. Toutefois, en ne produisant pas une copie de ce passeport, il présente ainsi un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, M. B soutient, sans produire de pièce à l’appui, que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il travaille depuis un an en boulangerie, sans l’étayer par aucune pièce, il n’assortit ce moyen, dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En quatrième lieu, M. B soutient, sans produire de pièce à l’appui, que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’un projet de mariage et qu’il a de très fortes attaches en France. Ce faisant, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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