Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Carracosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le signataire de la décision n’était pas compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père de trois enfants dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
- le préfet a fait une inexacte appréciation de sa situation familiale en France ;
- sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 25 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que la compagne de M. B… est en situation régulière sur le territoire et il ressort des pièces du dossier que M. B… vit avec cette dernière depuis le 1er septembre 2021, date de la signature commune d’un bail de location d’un appartement, et justifie désormais d’une communauté de vie depuis plus de trois ans. En outre, il ressort également des pièces du dossier que vivent avec eux les deux enfants de sa compagne nés d’une précédente union et que trois enfants nés de l’union entre le requérant et sa compagne sont nés le 9 novembre 2021, le 11 novembre 2022 et le 10 décembre 2024 à Marseille. Le requérant a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, alors que les faits de violences volontaires avec arme pour lesquels il a été interpellé le 23 octobre 2024 et qu’il a contestés n’ont pas fait l’objet de poursuites, en rejetant la demande d’admission au séjour de M. B… au motif qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a par suite lieu de l’y enjoindre, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, M. B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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