Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2601381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2026 et le 11 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Rosenstiehl, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le maire de Meistratzheim a accordé à La SCI Romarion le permis de construire n° PC 067 286 25 00003 portant sur la construction d’un bâtiment artisanal sur un terrain sis 1 rue du Platane, ainsi que de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meistratzheim une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
le recours est présenté dans le délai de recours contentieux ;
il justifie d’un intérêt à agir ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, eu égard à l’objet de l’arrêté contesté ;
- les travaux en litige ont débuté ;
- il existe des risques d’inondation et d’incendie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la demande de permis de construire est incomplète, en l’absence d’avis du service départemental d’incendie et de secours et de mention des remblais dans les cotes de niveau des plans produits ;
- la demande de permis de construire est entachée d’incohérence et d’imprécision au regard des exigences de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme s’agissant de la destination de la construction ;
- eu égard au risque d’inondation et de mauvais écoulement des eaux induit par le projet, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article 4 IAUX du règlement écrit du PLU de Meistratzheim sont méconnues ;
- l’implantation du projet méconnait les dispositions de l’article 6 IAUX du règlement écrit du PLU de Meistratzheim ;
- la teinte du bardage métallique et l’implantation de l’enseigne méconnaissent les dispositions de l’article 11 IAUX du règlement écrit du PLU de Meistratzheim.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Meistratzheim, représentée par Me Bourgun, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. B… le somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La commune de Meistratzheim soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que :
le requérant, qui n’est pas voisin immédiat du projet, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
la requête a été introduite tardivement ;
l’urgence à suspendre l’arrêté en litige n’est pas démontrée, eu égard à l’absence d’atteinte portée aux droits du requérant, et aux frais déjà engagés par la société pétitionnaire, dont les travaux ont débuté ;
Il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la SCI Romarion, représentée par Me Hager, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. B… le somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La SCI Romarion soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que :
elle est tardive ;
le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601131 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 11h en présence de M. Fernbach, greffier d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
les observations de Me Rosensthiel, avocat de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ;
les observations de Me Bourgun, avocate de la commune de Meistratzheim, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
et les observations de Me Hager, avocat de la SCI Romarion, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 9 septembre 2025, le maire de Meistratzheim a délivré à la SCI Romarion un permis de construire n° PC 067 286 25 00003 en vue de la construction d’un bâtiment artisanal. M. B…, qui a exercé un recours gracieux, resté sans réponse, à l’encontre de cet arrêté le 3 décembre 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Enfin, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…)»
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour établir l’existence d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, M. B…, qui n’est pas voisin immédiat du projet en litige, se borne à faire valoir que sa maison d’habitation se situe à 147 mètres de ce projet, et que le projet serait visible depuis celle-ci. Il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle dont M. B… est propriétaire est séparée du terrain d’assiette du projet par une parcelle qui accueille un bâtiment de type entrepôt de grande taille, qui occulte la vue éloignée dont se prévaut le requérant, dans un environnement qui accueille, par ailleurs, d’autres bâtiments de type industriel. En se bornant à se prévaloir d’une dégradation de son environnement visuel, M. B… n’établit pas que l’autorisation d’urbanisme qu’il conteste porterait une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des trois constats d’huissier établis à la demande de la SCI Romarion et datés des 13 septembre, 27 octobre et 27 novembre 2025, que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet pendant une période continue de deux mois, à compter, au plus tard, du 13 septembre 2025. Le recours gracieux, introduit par M. B… le 3 décembre 2025 a été formé après l’expiration du délai de recours, qui n’a été ni suspendu ni interrompu par la demande du requérant tendant à se voir communiquer l’entier dossier de demande de permis de construire. Ce recours gracieux n’a, dès lors, pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Le recours pour excès de pouvoir introduit par M. B… le 6 février 2026 est, dès lors tardif.
Il résulte de ce qui précède que les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête en excès de pouvoir présentée par M. B… est irrecevable. Par suite, ainsi qu’il a été dit au point 3, aucun des moyens présentés au soutien de la requête de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu’il conteste. Les conclusions qu’il présente sur le fondement de ces dispositions doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meistratzheim, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Meistratzheim et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Romarion et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Meistratzheim une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. B… versera à La SCI Romarion une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à à M. A… B…, à la commune de Meistratzheim et à la SCI Romarion.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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