Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2222756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Henry-Stasse, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a implicitement rejeté sa demande de décharge de la responsabilité solidaire au paiement des impositions supplémentaires dues par la société Paris-Sols au titre des années 2010 et 2011.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses capacités contributives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 mars 2014, M. A a été reconnu coupable pour avoir frauduleusement soustrait la société Paris-Sols, dont il était gérant, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés en s’abstenant de souscrire les déclarations requises pour les années 2010 et 2011 et déclaré solidairement responsable avec la société au paiement des impôts fraudés et des pénalités correspondantes. Par un courrier du 20 juin 2022, M. A a sollicité auprès de l’administration fiscale la décharge de la responsabilité solidaire pour le paiement de ces impositions d’un montant total, en droits et pénalités, de 225 984 euros. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration fiscale sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. () L’administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers. Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du même code. () ».
3. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses capacités contributives dès lors qu’il existe une disproportion entre la somme mise à sa charge et ses revenus, ses charges, et son patrimoine.
5. D’une part, M. A soutient que ses revenus en 2021 ont été, au total, de 17 323 euros, soit 15 163 euros de salaires pour son emploi de chauffeur et 2 160 euros au titre de ses indemnités en sa qualité de conseiller municipal de la ville d’Epinay-sur-Seine. Toutefois, la seule production de son bulletin de salaire pour décembre 2021 qui indique un montant imposable total pour l’année 2021 de 15 163 euros mais mentionne pour ce mois un salaire de 2 563,63 euros, ne saurait suffire à confirmer ces chiffres et à donner un état précis de ses revenus à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est pacsé et il ne produit aucun élément sur les revenus de sa compagne alors que ces derniers doivent être pris en compte pour apprécier sa situation financière.
6. D’autre part, s’agissant de ses charges, M. A évoque uniquement le fait qu’il paie 50 euros par mois pour les impôts dus à titre personnel et 20 euros pour ceux dus au titre de la société Paris-Sols.
7. Enfin, il est constant que M. A a vendu, le 6 octobre 2022, soit quelques jours après la naissance de la décision attaquée, un appartement dont il était propriétaire pour un montant de 220 000 euros et que s’il a dû rembourser ses prêts, qui représentaient une somme totale de 118 304 euros, il a utilisé la somme restante pour acquérir son nouveau logement à hauteur de 100 000 euros et y faire des travaux, selon ses dires. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire en indivision avec sa compagne de ce bien immobilier acquis au prix de 362 000 euros le 10 octobre 2022.
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme étant dans l’impossibilité de payer sa dette fiscale par suite de gêne ou d’indigence et il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses capacités contributives.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Regroupement familial ·
- Délais ·
- Administration ·
- Israël
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Ressortissant étranger ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Obligation
- Autonomie ·
- Département ·
- Allocation ·
- Établissement ·
- Personne âgée ·
- Domicile ·
- Action sociale ·
- Habilitation familiale ·
- Curatelle ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Notification
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Bail ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Validité
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Candidat ·
- Concours ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Spécialité ·
- Ingénieur ·
- Gestion ·
- Liste ·
- Système d'information ·
- Recrutement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.