Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juil. 2023, n° 2300644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, et la réception de pièces complémentaires, enregistrées le 23 mai 2023, l’Union départementale des associations familiales de la Gironde, curatrice de Mme E, conteste la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde à attribuer à l’intéressée une allocation personnalisée à l’autonomie à compter du 13 octobre 2022 et non au 3 juin 2022, date de son entrée dans un établissement pour personnes âgées dépendantes situé à Gignac (Hérault).
Elle soutient qu’il a été difficile de déterminer le domicile de secours de Mme E admise en établissement dans le département de l’Hérault alors que cet établissement n’avait pas connaissance de la domiciliation de cette personne en Gironde ; Mme E avait un dossier ouvert en Gironde relatif à la prestation de compensation du handicap qui a pris fin à son entrée en établissement lequel a effectué une demande d’ouverture de droits à l’allocation personnalisée à l’autonomie ; eu égard à la difficulté de déterminer dans quel département le dossier d’allocation personnalisée à l’autonomie devait être déposée, il y a lieu d’attribuer à l’intéressée l’allocation en litige à compter du 3 juin 2022, date de son entrée en établissement dans le département de l’Hérault.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable en l’absence de recours préalable et de moyen de droit et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’UDAF 33 a communiqué au tribunal le jugement du 27 janvier 2023, enregistré le 26 mai 2023, par lequel le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judicaire de Montpellier, a substitué la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme E en une habilitation familiale confiée à Mme C E et Mme F D, filles de Mme G E.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, Mme C E, fille de Mme G E, doit être regardée comme ayant repris l’instance.
Elle soutient que l’allocation personnalisée d’autonomie doit être accordée à sa mère à compter de la date d’entrée dans son nouvel établissement dans le département de l’Hérault dès lors que l’UDAF 33 a été rapidement informée de ce que le dossier d’allocation personnalisée à l’autonomie devait être présenté dans le département de la Gironde et non dans celui de l’Hérault, sa mère étant entrée dans un EPHAD du département de l’Hérault moins de trois mois après avoir quitté une résidence service sénior en Gironde ; or l’UDAF 33 a effectué cette démarche tardivement.
Des observations complémentaires, enregistrées le 22 juin 2023, ont été transmises par le conseil départemental de la Gironde et communiquées. Elles font état de l’absence de recours préalable et de ce que le courrier du 28 juin 2022 par lequel il est sollicité un accord au 3 juin 2022 ne saurait constituer le recours préalable obligatoire qu’il incombait à l’UDAF 33 d’exercer. En outre, il est indiqué que l’UDAF 33 ne pouvait ignorer que le dossier d’allocation personnalisée à l’autonomie de Mme E devait être déposée en Gironde compte tenu des échanges qui ont précédé ce dépôt.
Une séance orale d’instruction a eu lieu le 8 juin 2023 en présence de M. A, représentant l’UDAF 33 et de Mme B, représentant le conseil départemental de la Gironde. Au cours de cette séance, le parcours d’hébergement suivi par Mme G E a pu être éclairci ainsi que les étapes de la gestion du dossier par l’UDAF 33 et les réponses apportées par le conseil départemental à chacune de ces étapes.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Gironde qui souligne qu’un accord d’allocation personnalisée à l’autonomie ne peut être délivrée qu’à compter de laquelle le dossier complet a été enregistré.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été placée en dernier lieu sous curatelle renforcée par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2022, désignant l’Union départementale des associations familiales de la Gironde (UDAF 33). Le 10 octobre 2022, cette dernière a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, réceptionnée par le département de la Gironde le 13 octobre 2022. Le 4 novembre 2022, le président du conseil départemental a attribué à Mme E, dont le domicile de secours était fixé à La Brède en Gironde mais accueillie dans l’établissement pour personnes âgées dépendantes « Les jardins du Riverai » situé à Gignac dans le département de l’Hérault, des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à la personne âgée à compter du 13 octobre 2022, avec une prise en charge de ses frais de dépendance à hauteur de 15,62 € par jour. Dans la présente instance, la requérante entend contester cette décision au motif que cette allocation devait prendre effet au 3 juin 2022, date de l’entrée de Mme E dans l’établissement précité.
2. Par jugement du 27 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judicaire de Montpellier, a substitué la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme E en une habilitation familiale confiée à Mme C E et Mme F D, filles de Mme G E. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, Mme C E, fille de Mme G E, doit être regardée comme ayant repris l’instance.
3. Aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles : « () Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet./ Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie./ Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé. ». Les établissements visés par cet article sont ceux pour personnes âgées dépendantes.
4. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles : « (), le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement () ». Il résulte de ces dispositions que l’allocation personnalisée d’autonomie est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours. Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement.
5. Il résulte de l’instruction que Mme E a été hébergée au sein d’une résidence service, qui doit être regardée comme un établissement médico-social au sens des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, située à La Brède dans le département de la Gironde du 24 janvier 2022 au 12 mai 2022 et à compter du 3 juin 2022, elle a été accueillie dans un établissement pour personnes âgées dépendantes situé dans le département de l’Hérault, après avoir séjourné quelques temps chez sa fille résidant dans ce même département. En application des dispositions citées au point 4, Mme E avait ainsi acquis son domicile de secours dans le département de la Gironde.
6. Il résulte de l’instruction qu’une demande d’allocation personnalisée à l’autonomie a été formulée par l’UDAF 33 uniquement le 10 octobre 2022 et déposée au service compétent du département de la Gironde. Ce dossier, réputé complet, a été réceptionné le 13 octobre 2022 par ce service. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. Il suit de là que c’est à bon droit que le président du conseil départemental à attribuer à Mme E une allocation personnalisée à l’autonomie à compter du 13 octobre 2022 et non à compter du 3 juin 2022, date de son entrée dans l’établissement.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la requérante ne peut utilement invoquer ni la difficulté à déterminer le domicile de secours de Mme E pour connaitre le lieu de dépôt du dossier d’allocation personnalisée au logement ni la circonstance que, dans le département de l’Hérault où Mme E réside, seule une demande d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie par l’établissement d’accueil est nécessaire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requérante n’est pas fondée à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a fixé au 13 octobre l’attribution de l’allocation d’aide personnalisée au bénéfice de Mme E et non à celle du 3 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Union Départementale des Associations Familiales de la Gironde, au président du conseil départemental de la Gironde et à Mme C E.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
P. H La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfèt de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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