Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me El Karkouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe, née le 10 mai 1977 et entrée en France le 2 mars 2015, a sollicité le 9 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » valable jusqu’au 1er mars 2022. Mme A fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle est fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2015, de son emploi en tant que cadre durant trois ans sur le territoire français et de la circonstance qu’elle paye ses impôts en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, sans emploi depuis le 16 mars 2018, disposait à la date de la décision attaquée de liens personnels et familiaux en France tels qu’un refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ce refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500500/6-2
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