Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2405056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2024 et 29 avril 2025, M. B… D… et Mme E… C… épouse D…, représentés par Me Doyen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Cagny a accordé à la société Linkcity Grand Ouest un permis de construire une résidence de trente logements et un local d’activité sur une parcelle cadastrée section AD n° 84 sise chemin de l’Epinette sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le maire de Cagny a rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de Cagny a délivré à cette société un permis de construire modificatif à ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagny et de la société Linkcity Grand Ouest la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 20 janvier 2025 portant permis de construire modificatif a été pris sur la base d’études de pollution des sols insuffisantes ;
- la société pétitionnaire ne justifiait pas, lors du dépôt de la demande de permis de construire initial, de sa qualité de propriétaire et la demande de permis de construire a été déposée par une personne qui n’y était pas habilitée ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
- le formulaire Cerfa de demande n’est que partiellement rempli et que des pièces énumérées au bordereau n’ont pas été jointes à la demande ;
- la notice descriptive de sécurité jointe au dossier de demande de permis de construire ne fournit aucune indication ;
- les études de la pollution des sols réalisées en 2019 et 2022 n’ont pas été jointes au dossier de demande de permis de construire ;
- la représentation du projet dans son environnement est « incomplète, inexacte, tronquée » et que « les simulations effectuées ne permettent pas de percevoir la discordance du projet avec l’environnement » ;
- le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
- le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant ;
- le projet aurait dû être refusé alors que le service compétent d’Amiens métropole s’est estimé insuffisamment renseigné pour émettre un avis favorable au sujet de la collecte des déchets ménagers ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’autorisation qui leur est donnée d’occupation privative d’un lot du terrain d’emprise du projet ;
- le projet aurait dû être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à la pollution du terrain d’assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la société Linkcity Grand Ouest, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Cagny conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Smith, représentant les requérants ainsi que celles de Me Castera, représentant la société Linkcity Grand Ouest.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 juillet 2024, le maire de la commune de Cagny a délivré à la société Linkcity Grand Ouest un permis de construire une résidence de trente logements et un local d’activité sur une parcelle cadastrée section AD n° 84 sise chemin de l’Epinette sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 19 septembre 2024, M. B… D… et Mme E… C… épouse D… ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par une décision du 24 octobre 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le maire de Cagny a délivré à la société Linkcity Grand Ouest un permis de construire modificatif à ce projet. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2025 :
Si les requérants soutiennent que les études de la pollution des sols du terrain d’emprise du projet réalisée en 2019 et 2022 et jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif sont insuffisantes, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme qu’une telle pièce serait obligatoire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’insuffisance de ces études pour soutenir que le dossier de permis de construire modificatif est incomplet. Un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2024 :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme que les permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
En l’espèce, il ressort du formulaire Cerfa de dépôt de permis de construire que la société Linkcity Grand-Ouest a attesté avoir qualité pour présenter cette demande. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas allégué, que la commune de Cagny, saisie d’une telle demande, aurait disposé d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle le représentant de la société signataire du formulaire n’en aurait pas été le gérant est sans incidence sur la régularité du dépôt. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande aurait été présentée par une personne non habilitée pour ce faire doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, en se bornant à soutenir que le formulaire Cerfa de la demande du permis de construire n’est pas intégralement rempli et que certaines pièces énumérées au bordereau de dépôt sont manquantes, les requérants n’apportent aucun élément circonstancié de nature à établir que le dossier sur lequel s’est fondé le service instructeur pour délivrer le permis contesté aurait été incomplet en méconnaissance des dispositions précitées, ni, à supposer cette circonstance établie, que ce manquement ou que les imprécisions comprises dans les documents produits auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, conformément au principe rappelé au point précédent.
Deuxièmement, s’il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la notice relative à la sécurité ne comporte aucune indication concernant le bâtiment devant accueillir la maison médicale, une telle circonstance fera l’objet d’une autorisation ultérieure au titre du code de la construction et de l’habitation de telle sorte que le renvoi « au futur permis d’aménager » selon les termes de la notice n’entache pas d’insuffisance le dossier de demande de permis de construire.
Troisièmement, si les requérants soutiennent que la demande de permis de construire ne comportait pas les études de la pollution des sols du terrain d’emprise du projet réalisée en 2019 et 2022, il ne résulte d’aucune disposition que de telles précisions seraient obligatoires, alors qu’au demeurant de telles études ont été jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif.
Quatrièmement, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte trois documents graphiques au titre de la planche PC-06 « insertion du projet de construction dans son environnement ». La confrontation entre ces pièces et celles constituant la demande de permis de construire, notamment le plan de masse, les plans de coupe ainsi que la notice descriptive, mentionnant les matériaux utilisés, a permis aux services instructeurs d’apprécier de façon suffisante l’insertion du projet de construction en litige par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son impact visuel. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces pièces sont insuffisantes pour apprécier l’incidence du projet sur son environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) communal relatives à la zone UB renvoient, en ce qui concerne l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions, aux dispositions applicables à toutes les zones, selon lesquelles : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (adaptation de l’article R. 111-21). / Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme invoquées par les requérants et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’emprise du projet s’insère dans une zone pavillonnaire composée d’habitations individuelles de type RDC+C, qui ne présente pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux ainsi que de toitures utilisés. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que ce terrain fait face, au sud-ouest, à une zone d’activités et, au sud, une zone d’équipements sportifs. Ainsi, il s’insère dans une zone ne présentant aucune caractéristique paysagère qu’il conviendrait de préserver. Il ressort en outre de la notice architecturale du projet que le gabarit de la construction en litige en R+1+C et R+2+C a été choisi « afin de mieux s’intégrer dans l’environnement ». Par ailleurs, ladite notice précise que l’implantation du bâtiment a été choisie « en front de rue, sur l’angle face au stade », que « le fond de la parcelle déjà arboré et clôturé ne sera pas modifié par le projet », dans le but de conserver les limites en fond de parcelle en l’état et d’assurer la bonne insertion visuelle des constructions projetées. En outre, il ressort de cette même notice que les matériaux ont été choisis pour rappeler « les codes de l’architecture locale et des constructions environnantes ». Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le maire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions du règlement du PLU communal, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et ce quand bien même l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable qui ne lie pas le maire de la commune. Un tel moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions du règlement du PLU de la commune de Cagny applicables à toutes les zones disposent que : « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public ». Par ailleurs, les dispositions du thème 2 du titre IV du règlement dudit PLU, applicables à la zone urbaine UB, fixent une obligation de réalisation d’aires de stationnement de « 1 place de stationnement par habitation » pour « les habitations, leurs annexes et extensions de plus de 50 m² de surface de plancher » et de « 1 place (…) par tranche de 100 m² au-dessus de 50 m² » pour les commerces et activités de service de plus de 50 m² de surface de plancher, ainsi qu’une dispense d’obligation de réalisation de telles aires pour les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, que le projet prévoit la réalisation de 30 logements sociaux, dispensés de l’obligation de réalisation d’aires de stationnement, et une maison médicale, activité de services d’au plus 250 m² de surface de plancher. Dans ces conditions, le projet, qui prévoit seize places de stationnement intérieures et quatre places de stationnement extérieures satisfait aux obligations qui résultent des dispositions précitées du règlement du PLU de la commune de Cagny. Un tel moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le service « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » a rendu un avis défavorable au projet au motif que « les précisions relatives aux locaux poubelles ne permettent pas de donner un avis éclairé sur le projet », un tel avis simple ne lie pas le maire de Cagny. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire eu égard à cet avis. Un tel moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le projet « méconnaît l’autorisation d’occupation privative d’une partie » du terrain d’emprise du projet qui leur a été « consentie par la commune de Cagny », ils ne l’établissent pas. En tout état de cause, à supposer même que la commune leur ait délivré une autorisation d’occupation temporaire d’une partie d’un terrain appartenant au domaine public communal, cette autorisation est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable conformément aux articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de telle sorte que les requérants ne peuvent se prévaloir d’un droit à son maintien. Un tel moyen doit donc être écarté.
En septième lieu, si le terrain d’assiette du projet litigieux est composé d’une parcelle se situant en grande majorité en zone UB, et en partie en zone UC, il ressort toutefois des pièces du dossier que les constructions s’implantent seulement sur la partie de la parcelle classée en zone UB. Les règles de hauteur, fixées par les dispositions du règlement du PLU applicables en zone UC ne s’appliquent donc pas aux constructions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que les études et diagnostics environnementaux du terrain d’emprise du projet, réalisés en août 2019 et décembre 2022 dans le but de déterminer l’état de pollution des sols et des gaz du sol et de vérifier la compatibilité entre l’état du terrain et l’usage projeté, ont permis de constater la présence de déchets dans des limons, des teneurs en métaux et un « état de pollution résiduel (…) caractérisé dans les milieux gaz du sol », et que ces mêmes études définissent des mesures de gestion à mettre en œuvre dans le but de rendre compatible le terrain avec le projet en litige. Si les requérants se prévalent de la pollution établie des sols du terrain d’emprise du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier de demande du permis de construire modificatif que la société Linkcity Grand Ouest s’est engagée à respecter ces mesures en les intégrant à la conception du projet. A cet égard, en se prévalant des réserves d’usage des études des sols, les requérants ne contestent pas utilement la pertinence du diagnostic de pollution du terrain d’emprise du projet réalisé par les études de sol ainsi que des mesures de gestion de cette pollution alors au demeurant que l’Agence régionale de santé a conclu, le 7 janvier 2025, « à la compatibilité du site avec l’usage projeté » tout en recommandant la réalisation « d’au moins deux campagnes de diagnostics par an dans des conditions météorologiques différentes ». Par suite, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un tel risque pour la salubrité ou la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales conformément aux principes rappelés au point précédent. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Linkcity Grand Ouest et de la commune de Cagny, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Linkcity Grand Ouest et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la société Linkcity Grand Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme E… C… épouse D…, à la commune de Cagny et à la société Linkcity Grand Ouest.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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