Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2420553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420553 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. A B, représentée par
Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir expressément ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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