Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2402872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- à titre principal, la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’a pas examiné l’insertion professionnelle et sociale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas vécu la majeure partie de sa vie en Albanie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre à 16 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les observations de Me Si Hassen, substituant Me Brey, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 6 août 1981, est entrée irrégulièrement en France le 4 juin 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ce rejet a été confirmé le 23 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a sollicité le 8 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 janvier suivant, le préfet de Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il n’est pas établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande dès lors qu’il n’a pas examiné son insertion professionnelle et sociale, qu’il a indiqué à tort qu’elle avait vécu la majeure partie de sa vie en Albanie et qu’il n’a pas tenu compte des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, le préfet de la Côte-d’Or fait valoir en défense, sans être contredit, que Mme A… n’a pas justifié de son expérience professionnelle en France dans le dossier de demande de titre de séjour qu’elle lui a transmis. Mme A… n’a d’ailleurs produit dans la présente instance aucune promesse d’embauche, aucun contrat signé ni aucun bulletin de paie. Alors qu’il n’est pas établi qu’une promesse d’embauche ou un contrat de travail aurait été transmis au préfet de la Côte-d’Or avant l’édiction de la décision contestée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que celui-ci n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande en n’examinant pas son insertion professionnelle. D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas vécu l’essentiel de son existence en Albanie, contrairement à ce que le préfet a indiqué dans sa décision, elle ne justifie pas avoir porté cette situation à la connaissance du préfet. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a tenu compte de la situation familiale de Mme A…, en particulier de la présence en France de son fils majeur dont la demande de titre de séjour était en cours d’examen, et qu’il a considéré que les risques encourus en cas de retour en Albanie n’étaient pas établis par des documents probants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la demande et celui tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme A…, née en 1981, déclare être entrée irrégulièrement en France en juin 2020, et elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après l’édiction d’une première mesure d’éloignement le 12 mars 2021. Elle est divorcée et son seul fils, qui l’a accompagnée en France, est désormais majeur. Elle ne justifie pas d’autres liens personnels et familiaux noués en France. Enfin, selon ses propres déclarations, plusieurs membres de sa famille vivent en Albanie et elle n’apporte aucun commencement de preuve concernant la réalité et l’actualité des risques qu’elle allègue encourir dans ce pays de la part de son ex-époux, dont elle est divorcée depuis 2010. Les éléments dont fait état Mme A… ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été employée en qualité de commis de cuisine dans un restaurant pendant un an mais qu’il existe un litige avec son employeur concernant la reconnaissance de sa qualité de salariée. Mme A… allègue en outre avoir eu des expériences professionnelles antérieures en restauration dans d’autres Etats. Ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis quatre ans à la date de la décision contestée, que son fils se trouve en situation régulière sur le territoire français, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en dehors de l’Albanie et qu’elle risque de subir des violences en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la durée de présence en France s’explique uniquement par le temps d’instruction de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée, et par la circonstance qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 12 mars 2021. Son fils, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, est majeur et elle n’établit pas que sa présence lui serait indispensable. Elle a elle-même déclaré que ses parents et une de ses sœurs vivaient en Albanie, tandis que d’autres frères et sœurs se sont installés en Grèce ou en Italie. Si elle allègue avoir quitté son pays d’origine en 1996 et avoir vécu en Grèce puis en Italie, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Sa durée de présence en France n’est en tout état de cause que de quatre ans et elle ne justifie ni de liens personnels intenses noués en France, ni d’une insertion sociale particulière, autre que l’investissement dans son emploi de commis de cuisine pendant une année. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Mme A… n’ayant pas établi que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour était illégale, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation distincte, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité, en tout état de cause non établie, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. En outre, n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A… au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or et non compris dans les dépens, dont il ne justifie au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Brey et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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