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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2026, n° 2521489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521489 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301332 du 16 février 2023, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, à la demande de regroupement familial présentée par M. B… D… A… au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Par l’ordonnance n° 2401722 du 17 avril 2024, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’injonction prononcée par l’ordonnance du 16 février 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par des mémoires enregistrés les 15 avril et 23 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcées par l’ordonnance n° 2401722 du 17 avril 2024 pour la période du 1er mai 2024 au 3 février 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 950 euros due au titre de la liquidation de l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code.
La demande de liquidation a été communiquée pour observations au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’elle est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
3. Par jugement n° 2301305 du 23 janvier 2025 statuant au principal sur le litige ayant donné lieu à l’intervention du juge des référés, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A… tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et enjoint au préfet de faire droit à la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le préfet a fait droit à la demande le 3 février 2025.
4. D’une part, la notification, le 24 janvier 2025, au préfet du jugement du 23 janvier 2025 a privé de base légale l’injonction provisoire ordonnée le juge des référés ainsi que l’astreinte dont elle était assortie. Cette astreinte a cessé de produire ses effets à compter de cette date. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration ne justifiait pas, à cette date, avoir exécuté l’ordonnance du 17 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, en faisant droit à la demande à titre provisoire dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification.
5. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 4 mai 2025, date de fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée par le juge des référés, au 24 janvier 2025, date de la notification au préfet du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, soit 265 jours pour un montant total de 13 250 euros. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 3 500 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État versera la somme de 3 500 euros à M. A… au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 17 avril 2024.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministère public près la Cour des comptes, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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