Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 24 avr. 2026, n° 2401391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 3 juin 2024 et 31 mars 2025, la société GIP assistance, représentée par Me Sahel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché n° AO 02 202 conclu par le syndicat mixte pôle aéroportuaire de Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie relatif aux missions de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et de service de prévention du péril animalier de l’aéroport de Béziers Cap d’Agde ;
2°) de condamner le syndicat mixte pôle aéroportuaire Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie à lui verser une somme de 286 337,60 euros au titre des préjudices subis à raison de son éviction irrégulière du marché ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pôle aéroportuaire Béziers Cap d’Agde Hérault une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- plusieurs critères de sélection, prévus à l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières sont trop généraux et ont conféré un pouvoir discrétionnaire dans la notation des offres en méconnaissance des articles L. 2152-7 et suivants du code de la commande publique ainsi que l’article R. 2152-7 du même code ;
- l’élément d’appréciation « adhésion à la politique sécurité de l’aéroport » est irrégulier dès lors qu’il porte sur la conformité de l’offre, sans influence sur sa qualité intrinsèque, et ne pouvait faire l’objet d’un critère de sélection ; il en va de même de la conformité de l’offre aux exigences réglementaires en vigueur ;
- en ce qui concerne le sous-critère « volet social », le syndicat mixte n’apporte pas d’élément permettant de comprendre ses attentes ; en outre, les « modalités de reprise du personnel » sont dépourvues de tout lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution, et constituent un élément d’appréciation discriminatoire en défaveur du titulaire sortant, le sujet de la reprise du personnel se posant en des termes différents pour le titulaire sortant et le titulaire entrant, puisque l’un doit se séparer du personnel transféré, et l’autre doit l’accueillir, et ceci sur un élément d’appréciation pesant 5 points (la moitié de 10) soit, après proratisation, 3 points sur 100 de la note globale ;
- le sous-critère « volet formation », est irrégulier dès lors qu’il constitue un élément de politique générale de l’entreprise qui, ne se rapportant pas directement aux conditions d’exécution du marché, ne peut pas être apprécié au travers d’un critère de sélection ; plus précisément, l’élément d’appréciation « politique de formation », qui compte pour la moitié du volet « formations », soit 10 points (après proratisation, 6 points sur 100 de la note globale), a été conçu pour noter une politique générale de l’entreprise en matière de formation de ses personnels déconnectée de l’objet du marché comme le montrent les appréciations au rapport d’analyse des offres ;
- quatre éléments d’appréciation n’ont pas été analysés ; ainsi, s’agissant de l’élément « stratégie d’organisation de site (effectifs, planification, organigramme) », en ne réalisant pas l’analyse sur deux des trois éléments d’appréciation prévus par le dossier de consultation des entreprises, le syndicat mixte viole l’application de ses propres critères, de sorte que seul un maximum de 3,3 points pouvait être attribué sur cet élément d’appréciation qui était noté sur 10 sur le fondement initial de trois éléments ; ensuite, sur l’absence d’analyse de l’élément d’appréciation « profil du responsable de site », la mention « RAS » ne constitue pas un élément d’appréciation permettant d’analyser une offre par rapport à une autre et cette absence d’appréciation fait perdre 10 points de notation au sous-critère « procédés d’exécution et moyens » ; également, l’absence d’analyse de l’élément d’appréciation « compréhension des missions opérationnelles » pour lequel le syndicat mixte se limite à indiquer « bonne compréhension des exigences », de sorte que les 6,6 points de cet élément d’appréciation ne sont pas analysés ; enfin l’absence d’analyse de l’élément « moyens mis en œuvre pour assurer la continuité du service » du sous-critère « continuité du service », pour lequel l’appréciation écrite se limite à « pas d’observation particulière à émettre », donc aucune analyse, ni aucune comparaison des offres n’est réalisée sur ce critère valant pas moins de 20 points sur la notation totale des offres pourtant identifié comme très important par le syndicat ; ainsi les éléments non-analysés correspondaient à 43,3 points sur les 60 (20 points pour le sous-critère « continuité du service », 6,6 points sur l’élément d’appréciation « compréhension des missions opérationnelles », 10 points sur l’élément d’appréciation « profil du responsable de site » et 6,7 points sur l’élément d’appréciation « stratégie d’organisation de site (effectif, planification, organigramme)) ;
- son offre a été dénaturée sur l’élément d’appréciation relatif au « suivi de la maintenance des équipements et matériels », au motif que l’analyse de son offre se limiterait à une maintenance de niveau 1 alors que celle de la société attributaire proposerait également un pôle logistique et un mécanicien en support ; or son offre propose exactement les mêmes prestations que celles de l’attributaire et va même au-delà, un mécanicien en support est membre des effectifs de GIP, ce que ne peut ignorer le syndicat mixte dans le cadre de l’exécution actuelle du marché puisqu’il est régulièrement en contact avec ce dernier et un pôle logistique est également prévu par elle avec l’existence d’un responsable d’exploitation en interne qui gère la partie logistique avec l’apport du matériel à fournir ou renouveler ; pourtant la comparaison des deux commentaires de l’analyse des offres permet de constater que le syndicat mixte considère qu’il n’y a pas de pôle logistique pour GIP Assistance ;
- son offre a été dénaturée sur l’élément d’appréciation « plan de formation » dès lors qu’elle a détaillé le plan de formation dans son mémoire technique sur dix pages ; c’est à tort que le syndicat mixte a considéré que son offre de formation se faisait exclusivement en e-learning alors qu’elle propose des formations sur site de centre de formation et sur place ; son mémoire technique ne prévoit aucune intervention du gestionnaire ni accord de ce dernier ;
- son offre a enfin été dénaturée s’agissant des « méthodes de management » ; ces derrières, qui ne se bornent pas à la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire, sont détaillées, notamment à travers la « culture juste », sont de nature à assurer un bon climat social et une stabilité du service ;
- aucun manquement à la confidentialité ne pouvait lui être reproché ;
- son préjudice s’établit à la somme de 286 337,60 euros correspondant à la marge nette sur une année à hauteur de 133 168,80 euros compte tenu d’un taux de marge nette de 12,15%, soit 266 337,60 euros ;
- son préjudice d’image doit être réparé à hauteur de 20 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 28 avril et 18 novembre 2024, dont l’un transmis au Tribunal sous le bénéfice des dispositions de l’article R. 412-2-3 du code de justice administrative n’a pas été communiqué à la société requérante, le syndicat mixte aéroport Béziers Cap d’Agde-Hérault Occitanie, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les cinq sous-critères de la valeur technique sont pertinents au regard de l’objet du marché ; il en va ainsi de la prise en compte des « procédés d’exécution et moyens », sous-critère objectif ayant permis de mettre en lumière un problème de dimensionnement d’effectif dans l’offre de la société GIP Assistance pouvant engendrer des difficultés opérationnelles et sociales ; le sous-critère « volet sécurité règlementaire » est quant à lui important dès lors que l’aspect règlementaire est fondamental au regard du certificat de sécurité aéroportuaire (CSA) dont est titulaire le syndicat mixte depuis 2017, ce qui l’oblige à veiller à la conformité règlementaire de ses tiers sous-traitants ; en ce qui concerne le sous-critère « formation », la règlementation impose au syndicat mixte de veiller à la bonne formation et aux capacités des agents à exercer les missions régaliennes objets du marché et, dans ce cadre règlementaire objectif, le plan de formation correspond à un point régulièrement audité par l’autorité de tutelle, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) ; enfin, s’agissant du sous-critère « volet social », la jurisprudence considère qu’il est loisible d’imposer dans les pièces contractuelles des clauses à caractère social pour l’exécution du marché et, en l’espèce, il y a un besoin d’une organisation stable et, tout particulièrement, s’agissant du management, des équipes d’encadrement et opérationnelles, pour des missions régaliennes confiées à un tiers sous-traitant ;
- la dénaturation alléguée ne ressort pas de l’offre déposée par la société GIP Assistance ;
- le préjudice allégué n’est pas établi.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Falck qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Sahel, représentant la société Gip Assistance, et de Me Lancray représentant le syndicat mixte aéroport de Béziers Cap d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte pôle aéroportuaire de Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie a lancé le 18 octobre 2023 une procédure d’appel d’offres négociée « AO 02 2023 » avec mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché public en vue de la sous-traitance des missions de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (ci-après SSLIA) et le service de prévention du péril animalier (ci-après SPPA) de l’aéroport de Béziers Cap d’Agde, auquel la société GIP Assistance, titulaire sortante a candidaté. Par une décision du 5 décembre 2023, le syndicat mixte a informé la société GIP Assistance du rejet de son offre, classée seconde. Par sa requête, la société GIP Assistance, qui soutient avoir été irrégulièrement évincée, demande l’annulation du marché AO 02 2023 ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché :
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
3. En premier lieu, l’article L. 2152-7 du code de la commande publique dispose que : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…). Les offres sont appréciées lot par lot. Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». L’article L. 2152-8 dudit code prévoit que : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Et, l’article R. 2152-7 du même code dispose : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. (…) ».
4. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
5. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
6. En l’espèce, l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), valant règlement de consultation de l’appel d’offres en cause, prévoit deux critères d’appréciation des offres, le prix, noté sur 40 et la valeur technique notée sur 60, ce dernier étant lui-même divisé en cinq sous-critères : « procédés d’exécution et moyens » (d’une valeur de 30/100), « volet sécurité règlementaire », « volet formation », « volet continuité du service » (respectivement d’une valeur de 20/100), et « volet social » (d’une valeur de 10/100). Ces cinq sous-critères, qui correspondent aux prescriptions détaillées aux articles 3 et suivants du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), sont, d’une part, en lien direct avec l’exécution des missions dévolues à l’attributaire du marché et, d’autre part, suffisamment précis, notamment eu égard aux éléments également portés à la connaissance des soumissionnaires au règlement du marché en vue de l’appréciation de chacun des cinq sous-critères.
8. Tout d’abord, si la société fait valoir le caractère irrégulier de l’élément d’appréciation « adhésion à la politique de sécurité de l’aéroport », qui se rattache à la conformité de l’offre présentée au cahier des charges, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’elle a obtenu à ce titre la même note que celle de la société attributaire. En outre, si la société GIP assistance fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir utilisé un élément d’appréciation relatif aux « modalités en cas de reprise du personnel », alors que, titulaire sortante, elle ne pouvait se voir appliquer un tel critère qu’elle estime discriminatoire, il résulte de l’instruction que la société GIP assistance a précisé que son personnel, engagé sur le site de l’aéroport de Béziers, était intégralement reconduit, ce qui a du reste été retenu par le rapport d’analyse des offres. Par ailleurs, si la note obtenue par la société GIP assistance a été moindre que celle de l’attributaire, cette dégradation résulte, non de l’absence de proposition de reprise du personnel faite par la société requérante, mais en raison d’une offre moins qualitative sur le second élément d’appréciation du critère « volet social ». Par suite, et en tout état de cause, elle ne justifie d’aucun intérêt lésé à raison de l’appréciation de cet élément et ne peut utilement s’en plaindre.
9. Ensuite, la société GIP assistance fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir utilisé l’élément d’appréciation « politique de formation ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à travers cet élément d’appréciation, le pouvoir adjudicateur a entendu obtenir des informations relatives à la politique de formation développée spécifiquement par chacun des candidats ce qui ne se rapporte pas aux capacités générales du candidat, mais aux moyens qu’il propose d’affecter à l’exécution du contrat. Ils sont ainsi en lien avec les conditions d’exécution de ce dernier, dont ils permettent d’apprécier la qualité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2152-7 et suivant précités du code de la commande publique doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de ce que, dans le tableau explicatif des notes des deux soumissionnaires qui lui a été communiqué, ne figure pas un commentaire correspondant nécessairement à tous les items, ou à toutes les composantes de ceux-ci, tels que mentionnés au règlement de la consultation sous chaque sous-critère. Ainsi elle fait valoir que s’agissant, d’une part, de la « stratégie d’organisation de site (effectifs, planification, organigramme) », seuls les effectifs respectifs des deux offres sont commentés, d’autre part, du « profil du responsable de site » où figure seulement la mention « RAS » pour les deux offres, également de la « compréhension des missions opérationnelles » pour lequel le syndicat mixte se limite à indiquer « bonne compréhension des exigences » et, enfin, des « moyens mis en œuvre pour assurer la continuité du service » pour lequel l’appréciation se limite à « pas d’observation particulière à émettre ». Toutefois, d’une part, ce tableau de commentaires n’étant pas le rapport d’analyse des offres dont la communication n’est, quant à elle, pas obligatoire, l’on ne peut déduire des constats susmentionnés que l’entité adjudicatrice n’a pas tenu compte de sa grille d’appréciation indicative, laquelle, en tout état de cause, est dépourvue de caractère exhaustif pour comparer les offres, d’autre part, les mentions portées de manière identique sur les deux offres, « RAS », « bonne compréhension des exigences » et « pas d’observation particulière à émettre », ne signifient pas, contrairement à ce qui est soutenu, que les éléments correspondants à ces commentaires n’ont pas été pris en compte pour établir les notes respectives et classer les offres des deux soumissionnaires mais seulement que celles-ci sont d’une valeur équivalente au regard de ces éléments d’appréciation. Par suite, l’entité adjudicatrice n’a, ni dénaturé, ni privé de portée, les sous-critères qu’elle avait retenus dans le règlement du marché.
12. En troisième lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que la société GIP assistance a obtenu la note de 25/30 points pour le sous-critère « procédés techniques d’exécutions ». La société requérante soutient tout d’abord que la note qu’elle a obtenue a été sous-évaluée au titre de l’élément d’appréciation « suivi de la maintenance des équipements et matériels » dès lors qu’elle proposait également une maintenance de niveau I telle que demandée par le marché et prévue par les articles 15 et 16 du CCTP. Elle précise qu’elle dispose d’un mécanicien en support dans ses effectifs et qu’un pôle logistique est prévu avec l’existence d’un responsable d’exploitation en interne qui gère la partie logistique avec l’apport du matériel à fournir ou à renouveler. Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur aurait dégradé la note faute pour la société de ne pas proposer de maintenance de niveau I mais en raison d’une faiblesse du mémoire technique, qui n’en détaille pas suffisamment la présentation, et en raison d’une absence de pôle logistique à la disposition de la société. Si la société requérante soutient ensuite une mauvaise appréciation des mérites de son offre en relevant que le support de formation était uniquement proposé en e-learning, il résulte toutefois de l’instruction que l’offre proposée par la société au titre des formations réalisées sur place par les agents qui disposent de moyens pédagogiques est axée en mode e-learning. Contrairement à ce que soutient la société, le pouvoir adjudicateur a également relevé la multiplicité des sujets de formations proposés ce qui atteste de la prise en compte par le syndicat mixte des formations proposées à la fois dispensées en e-learning mais également en présentiel. Par ailleurs, le syndicat n’a pas commis d’erreur en relevant la mise en place d’un compte-rendu mensuel de suivi des formations. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société, il résulte du mémoire technique de la société que cette dernière renvoie à plusieurs reprises à un accord du gestionnaire pour les modalités et le contenu des formations. Par suite, la société requérante ne démontre pas que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites de l’offre de la société attributaire au regard du sous-critère « procédés techniques d’exécutions ».
13. En quatrième et dernier lieu, la société GIP assistance a obtenu au titre du sous-critère « volet social » la note de 7 points et conteste l’appréciation qui est faite de son offre, le pouvoir adjudicateur ayant relevé en point faible l’accent mis par le mémoire technique de la société sur le processus disciplinaire du chef de service. Si, contrairement à ce qu’indique le rapport d’analyse des offres, le responsable de service assure le management pour les deux missions, objet du marché, la requérante ne conteste toutefois pas un manque d’explications apportées sur les méthodes de management pour chacune des missions objet du marché. Si elle conteste en outre proposer un management reposant exclusivement sur les procédures disciplinaires mais précise avoir mis en place une méthode de management dite « culture juste », ce mode de fonctionnement qu’elle détaille se rattache, non au management au sein de l’entreprise mais à une politique visant à l’amélioration continue du niveau de sécurité. Par suite, elle ne démontre pas que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites de l’offre de la société attributaire au regard du sous-critère « volet social ».
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société GIP assistance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que son offre a été classée seconde et qu’elle aurait, ce faisant, été irrégulièrement évincée de l’attribution de la procédure d’attribution du marché AO 02 202 conclu par le syndicat mixte Pôle aéroportuaire de Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie relatif aux missions de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et de service de prévention du péril animalier de l’aéroport de Béziers Cap d’Agde dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à réparation. Dès lors ses conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte aéroport Béziers Cap d’Agde Occitanie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Gip Assistance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gip Assistance au bénéfice du syndicat mixte aéroport Béziers Cap d’Agde Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GIP Assistance est rejetée.
Article 2 : La société GIP Assistance versera au syndicat mixte aéroport Béziers Cap d’Agde Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Gip Assistance, au syndicat mixte aéroport Béziers Cap d’Agde Occitanie ainsi qu’à la société Falck.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
J-P. Gayrard
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 avril 2026,
La greffière,
M-A. Barthélémy
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