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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2023, n° 2100356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2021 et le 20 janvier 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Brothier à lui verser une somme de 80 761,92 euros ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 128,56 euros, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et d’une gestion fautive de carrière, et du fait de sa maladie imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Fondation Brothier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime, depuis 2015, d’une dégradation de ses conditions de travail, qui s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral, ou qui traduit, à tout le moins une mise au placard, sinon une gestion fautive de carrière ;
— elle a droit à la réparation de ses préjudices dès lors que sa maladie est imputable au service ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices qu’elle a subis, par l’octroi d’une rente viagère de 128,56 euros, et par le versement d’une somme totale de 80 761,92 euros, afin d’indemniser :
•les erreurs déclaratives de son logement pour nécessité absolue de service, du mois d’août 2015 au mois de janvier 2016, correspondant à une somme de 623 euros ;
•le manque à gagner de revenus d’activité au titre de l’année 2017, pour un montant de 24 612 euros ;
•le complément de rémunération auquel elle aurait pu prétendre en raison de sa mise à disposition à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Capucines, correspondant à une somme de 4 500 euros ;
•le manque à gagner de 128,56 euros par mois, résultant de ce qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite un an plus tôt que prévu ;
•le manque à gagner au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue au cours de l’année 2017, qu’elle évalue à un montant de 5 000 euros ;
•le manque à gagner de 26,92 euros au titre de sa retraite additionnelle, dont le coefficient aurait été supérieur si elle avait pu travailler jusqu’au 31 décembre 2017 ;
•son taux d’incapacité partielle permanent de 10%, à raison d’une somme de 20 000 euros ;
•les souffrances qu’elle a endurées, qu’elle estime à un préjudice de 3 000 euros ;
•son préjudice moral, en raison de son « lourd syndrome anxio-dépressif », à raison d’un montant de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2021 et le 10 février 2022, l’EHPAD Fondation Brothier représenté par la SCP Drouineau, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la situation de harcèlement moral n’est pas établie, et aucune faute n’a été commise dans la gestion de la carrière de la requérante ;
— à titre subsidiaire, les arrêts de travail de Mme A ne sont pas imputables au service ;
— à titre très subsidiaire, les créances dont se prévaut Mme A au titre de l’année 2015 sont prescrites, le préjudice de souffrances endurées devra être ramené à de plus justes proportions s’il est indemnisé, et les autres préjudices dont elle réclame l’indemnisation ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Les parties ont été informées, par un courrier du 24 janvier 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une indemnité au titre du complément de rémunération auquel la requérante aurait pu prétendre dans le cadre de sa mise à disposition à l’EHPAD Les Capucines, comme étant mal dirigées, et, d’autre part, de la responsabilité sans faute de l’EHPAD Fondation Brothier dans la survenance des dommages dont la requérante demande réparation au titre de sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
— le décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Porchet, représentant l’EHPAD Fondation Brothier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en qualité de cadre supérieur de santé paramédical par l’EHPAD de Limalonges, « Fondation Brothier » à compter du 17 août 2015. Elle a été mise à disposition de l’EHPAD Les Capucines à raison de 0,50 « équivalent temps plein », à partir du 12 novembre 2015, par une convention signée par les présidents des conseils d’administration des deux établissements concernés, la directrice de l’EHPAD Les Capucines et la directrice par intérim de l’EHPAD Fondation Brothier, ainsi que par Mme A. Elle a bénéficié d’une concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service, qui a pris effet le 1er août 2015, concernant un logement de 145 m², puis d’une concession similaire, mais portant sur un logement de 117 m², à compter du 1er janvier 2016. Mme A a été placée en arrêt de travail du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, et a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 2017. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l’EHPAD Fondation Brothier à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis lors de son affectation dans cet établissement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.() / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ".
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Pour démontrer qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, Mme A fait tout d’abord valoir, en produisant des échanges de courriers, qu’elle a été en désaccord, depuis la fin de l’année 2015, avec la manière dont l’EHPAD Fondation Brothier rémunérait ses activités, notamment dans le cadre de sa mise à disposition à l’EHPAD Les Capucines. Toutefois, en proposant elle-même sa candidature sur le poste de cadre supérieur de santé au sein de l’EHPAD Fondation Brothier en avril 2015, et en signant les deux conventions de logement pour nécessité absolue de service qui lui ont été successivement proposées, le 1er août 2015 puis le 20 janvier 2016, ainsi que la convention qui permettait sa mise à disposition à l’EHPAD Les Capucines, qui a pris effet le 12 novembre 2015, Mme A a accepté les conditions d’emploi qui lui étaient présentées. En outre, si Mme A soutient qu’elle aurait été « mise au placard » par la directrice de l’EHPAD Fondation Brothier, elle soutient également s’être retrouvée dans une situation d’épuisement professionnel en raison d’une charge de travail trop lourde, qu’elle attribue à sa mise à disposition de l’EHPAD Les Capucines, cet épuisement étant corroboré par les multiples certificats médicaux que la requérante a produits. A cet égard, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été déchargée d’une quelconque de ses fonctions.
6. En outre, aux termes de l’article 3 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : / – soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; / – soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’attribution d’une indemnité compensatrice mensuelle est subordonnée à l’impossibilité, pour l’établissement d’emploi, de proposer un logement par nécessité de service, et que, dans l’hypothèse où cette condition serait satisfaite, l’attribution de l’indemnité précitée relève d’une décision discrétionnaire de l’établissement, auquel il est encore loisible de mettre à disposition du fonctionnaire un logement locatif. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’EHPAD Fondation Brothier aurait commis, en lui attribuant deux logements successifs appartenant à son patrimoine, par nécessité absolue de service, puis une indemnité compensatrice de logement à sa demande, une illégalité de nature à engager sa responsabilité.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « () pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d’après la valeur réelle pour les avantages accessoires. / Lorsque par exception la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation n’est pas évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires. / Lorsque ni la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée forfaitairement. / L’évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s’effectue dans les conditions suivantes pour le mois sur la base du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale : / () – rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2003 : / () à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 170 et 160 Euros ». D’après la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de cet arrêté, la valeur de l’avantage en nature dont bénéficient les personnes logées par nécessité absolue de service subit un abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, ou, seulement à compter du 1er janvier 2007 sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement. Ce texte prévoit également que, d’une part, l’estimation de l’avantage est, soit évaluée forfaitairement, soit calculée d’après la valeur locative, au choix de l’employeur, et que, d’autre part, une fois cette option prise pour une année considérée, il ne peut en « revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures ».
9. Si, comme le soutient la requérante, l’EHPAD Fondation Brothier a commis une erreur de déclaration de son avantage en nature en omettant de spécifier, pour l’année 2015 et le mois de janvier 2016, l’abattement de 30% sur la valeur locative du logement dont elle a bénéficié par nécessité absolue de service, il résulte de l’instruction que l’établissement a ensuite rectifié son erreur, dans le cadre de ses déclarations ultérieures, en prenant en compte l’antériorité de l’occupation du logement par Mme A, ce qu’elle ne conteste pas sérieusement. Dès lors, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice en résultant, la seule illégalité dont Mme A peut se prévaloir n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD Fondation Brothier.
10. Enfin, aux termes de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " I. – La mise à disposition est possible auprès : / – des établissements mentionnés à l’article 2 et des groupements dont ils sont membres ; / – de l’Etat et de ses établissements publics ; / – des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; () « . Aux termes de l’article 7 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : » I.- L’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition. / Il prend à l’égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1° et le 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, la convention de mise à disposition précise lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d’accueil. / Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l’alinéa précédent reviennent à l’établissement d’origine de l’agent. Si l’organisme d’accueil est l’un de ceux que mentionne les cinquième et septième alinéas de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l’établissement d’origine de l’agent, après avis de cet organisme. / II.- Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet (ou ces) organisme (s). / La convention précise, lorsqu’il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition. / () ".
11. Il résulte de ces dispositions que les agents mis à disposition continuent à percevoir de leur administration d’origine le traitement correspondant à leur emploi et ne peuvent percevoir de leur administration d’accueil qu’une indemnisation de leurs frais et sujétions ou un complément de rémunération dont la nature est précisée dans une convention. Si Mme A soutient qu’elle aurait dû percevoir un complément de rémunération plus élevé que celui qui lui a été versé au titre de sa mise à disposition à l’EHPAD Les Capucines, elle se borne à produire un document attestant qu’elle percevait, au titre d’une mise à disposition précédente par un autre EHPAD dans un autre établissement, à raison de 0,20 équivalent temps plein, 15% puis 30% du traitement brut du 1er échelon du grade de cadre supérieur de santé. Or, une telle circonstance est sans influence sur sa situation au sein des EHPAD Fondation Brothier et Les Capucines, qui ne sont pas liés par un accord conclu entre Mme A et les établissements qui l’employaient auparavant, et alors qu’en tout état de cause, sa demande de complément de rémunération au titre de sa mise à disposition est mal dirigée. En outre, elle ne démontre, ni n’allègue même, d’irrégularité commise par l’EHPAD Fondation Brothier dans le calcul de son traitement.
12. Il résulte de ce qui précède que les faits dont se prévaut la requérante ne sont pas de nature à constituer des agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail constitutifs d’un harcèlement moral. Ils ne constituent pas davantage des agissements fautifs dans la gestion de la carrière et de la rémunération de la requérante susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’EHPAD Fondation Brothier :
13. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie imputable au service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels, a droit à obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L’agent a également droit à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage résultant d’un accident de service, dans le cas où cet accident est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’emploie. Toutefois, la personne publique à l’origine d’un dommage causé à un de ses collaborateurs par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée en partie ou en totalité de sa responsabilité lorsque le dommage est également imputable à un fait de la victime ou à un cas de force majeure.
14. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
15. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a été placée en arrêt de travail du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, a demandé, par un courrier du 8 novembre 2016 adressé à l’EHPAD Fondation Brothier, la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service, et a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 2017. La commission de réforme, saisie d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident qui serait survenu le 20 mai 2016, sous la forme d’un « burn-out », a émis, le 11 janvier 2017, un avis défavorable à cette reconnaissance, mais a expressément rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme A, ainsi qu’à la prise en charge des arrêts et soins à ce titre. Il ne résulte pas de l’instruction que l’EHPAD Fondation Brothier ait expressément rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie formulée par Mme A. En outre, Mme A sollicite la réparation de préjudices indemnisables au titre de la responsabilité sans faute de l’EHPAD Fondation Brothier, dans lequel elle a exercé ses fonctions, au titre de son taux d’incapacité partielle permanent de 10%, à raison d’une somme de 20 000 euros, des souffrances qu’elle a endurées, qu’elle évalue à la somme de 3 000 euros, et de son préjudice moral, en raison de son « lourd syndrome anxio-dépressif », à raison d’un montant de 20 000 euros. Or, l’état du dossier ne permet pas d’établir l’éventuel partage de responsabilité entre les deux établissements qui employaient Mme A, ni l’étendue des préjudices susceptibles d’être indemnisés. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A, d’ordonner une expertise sur ces points, laquelle pourra déboucher sur une conciliation des parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé, par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise contradictoire en présence de la requérante et de l’EHPAD Fondation Brothier.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents relatifs à l’état de santé de Mme A et notamment tout document relatif au suivi médical et aux actes de soins liés au syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, ou dont elle a souffert ;
— fixer la date de consolidation, évaluer le taux d’incapacité permanente, la durée de l’incapacité temporaire totale, les souffrances endurées et tout autre préjudice ayant résulté de la pathologie de Mme A ;
— communiquer au tribunal tous éléments permettant d’établir le partage de responsabilité entre l’établissement d’origine de Mme A, l’EHPAD Fondation Brothier, et son établissement d’accueil dans le cadre de sa mise à disposition, l’EHPAD Les Capucines ;
— organiser une médiation entre les parties sur le fondement de ses constatations.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant ; avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable.
Article 4 : L’expert pourra faire appel à un sapiteur de son choix après avoir sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Fondation Brothier.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
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