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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510041 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juillet 2024 mettant à sa charge la somme de 5 060, 37 euros au titre d’un trop-perçu relatif à l’indemnité pour charges militaire et à l’indemnité de garnison des militaires ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser ladite somme ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser la somme globale de 7 067, 37 euros au titre des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : () Val-de-Marne () ».
3. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 11 février 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juillet 2024 mettant à sa charge la somme de 5 060, 37 euros au titre d’un trop-perçu relatif à l’indemnité pour charges militaire et à l’indemnité de garnison des militaires et à ce qu’il soit enjoint audit ministre de lui verser cette somme ou, à défaut, la condamnation de l’État à lui verser la somme globale de 7 067, 37 euros au titre des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C était affecté au bâtiment pour cadres célibataires (BCC) Bégin, rattaché à l’hôpital d’instruction des Armées Bégin à Saint-Mandé, situé dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
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