Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2303084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 4 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Girpi, représentée par la SELAS Cabinet M2C Avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TF), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les communes de Gonfreville-l’Orcher, Montivilliers et Harfleur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Girpi soutient que :
le revirement de jurisprudence opéré par la décision dite GKN Driveline du Conseil d’Etat se concentrant sur l’adaptation spécifique des biens aux activités industrielles et élargissant les possibilités d’exonération permet de contester les rehaussements effectués sous l’empire de l’ancienne jurisprudence ;
s’agissant des biens d’équipement spécialisés, neuf types d’immobilisations, à savoir le traitement de l’air industriel, les installations imposées par la réglementation en matière de sécurité industrielle, le hall de stockage automatisé, le niveleur de quai, l’eau industrielle, l’électricité industrielle, l’outillage industriel, le système d’optimisation du process et la sécurité incendie, revêtent cette qualification et doivent dès lors être exclues de la base d’imposition de la TF et donc de la CFE ;
s’agissant des travaux réalisés, la valeur des dépenses correspondantes immobilisée au bilan dans la colonne de dépenses d’entretien n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de la valeur locative dès lors que les travaux en cause n’ont consisté qu’en des travaux d’entretien ou de réparation d’immobilisations anciennes, dont elles n’augmentent pas la valeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 15 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
la requête n’est pas recevable en tant qu’elle concerne les communes de Montivilliers et d’Harfleur ;
aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Girpi exerce une activité de fabrication, production et commercialisation de tubes et raccords en matière synthétique dans un établissement implanté sur les territoires des communes de Gonfreville-l’Orcher, Montivilliers et Harfleur. Son procédé de fabrication repose pour l’essentiel sur l’injection à haute pression du polychlorure de vinyle (PVC). Elle demande la réduction des cotisations primitives de TF et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence, respectivement, des sommes de 45 188 euros et 22 772 euros, ainsi que la réduction des cotisations de CFE mises à sa charge au titre des mêmes années à concurrence, respectivement, des sommes de 31 600 euros et 15 695 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R.* 197-2 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune. » Ces dispositions ne permettent d’opposer au contribuable qui a présenté une réclamation unique pour plusieurs communes l’irrecevabilité de ses conclusions concernant les cotisations établies dans la commune qui n’était pas la première dénommée dans la réclamation que si le contribuable a été invité par l’administration à régulariser sa réclamation, en présentant une réclamation distincte pour les autres communes.
Il résulte de l’instruction que la réclamation du 29 décembre 2021 adressée à l’administration en matière de TF 2020 et 2021 concernait les communes de Gonfreville-l’Orcher, Montivilliers et Harfleur. Par lettre du 28 janvier 2022 que la société requérante a reçue le 2 février suivant, le service lui a demandé de présenter des réclamations au titre des autres communes que celle de Gonfreville-l’Orcher désignée en premier. Aucune suite n’ayant été donnée à cette invitation, l’administration est fondée à faire valoir en défense que les conclusions de la requête tendant à la décharge partielle des cotisations primitives de TF et de CFE dont le produit a été versé au profit des communes de Montivilliers et Harfleur sont irrecevables.
Sur la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) » Aux termes de l’article 1382 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381. (…) » Aux termes de l’article 1497 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. (…) » Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. »
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la TF, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En ce qui concerne le sprinklage incendie :
Ce groupe d’immobilisations rassemble trente-quatre libellés de biens repris en comptabilité pour la valeur totale de 683 150 euros. D’une part, seule la valeur des éléments d’actif immobilisés dans ce groupe d’installations effectivement retenue pour déterminer les taxes locales en discussion doit être examinée dès lors que, contrairement à ce que soutient l’entreprise requérante, le litige consiste à déterminer l’existence d’une surtaxation par rapport aux TF et CFE mises en recouvrement dans la limite de la réclamation préalable et non à passer en revue le caractère imposable par principe de toutes ses immobilisations. Ainsi, sept postes de biens, non retenus dans le calcul des impôts contestés au motif que l’administration, ayant eu connaissance de leur existence, ne les a pas taxés ou, n’en ayant pas eu connaissance, n’a pu examiner leur caractère taxable, ne peuvent être utilement soumis à l’appréciation de la juridiction.
Eu égard à l’importance des risques d’incendie au sein des établissements industriels, singulièrement dans l’établissement en cause où coexistent des réseaux d’air comprimé et des installations électriques indispensables à la production de produits plastiques, matière combustible, et de façonnage de tubes en polyéthylène haute pression par procédé mécanique d’extrusion à chaud, le système de sécurité-incendie doit être regardé comme étant spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées en son sein. Par suite, les dépenses d’acquisition des vingt-sept biens libellés « Box acier anti feu huile » pour 3 063 euros, « Clapet de décharge poteaux incendie » pour 4 300 euros, « Déplt poteau incendie près colisag » pour 10 250 euros, « Désenfumage zone 1 » pour 27 247 euros, « Barrier de rétention eau incendie » pour 4 150 euros, « Désenfumage zone 2 sauf fabrication » pour 32 980 euros, « Groupe motopompe du sprinkler » pour 121 804 euros, « Massif pour poteau incendie » pour 3 200 euros, « Mise en conformité sprinkler hall N » pour 15 617 euros, « Mur coupe feu zone Est » pour 9 403 euros, « Mur coupe feux » pour 6 815 euros, « Mur coupe feux verrière production » pour 24 850 euros, « Pompe jockey pour sprinkler » pour 3 503 euros, trois unités « Porte coupe-feu chariots » pour 9 117 euros pièce, soit 27 351 euros, « Protection sprinkler suivant reco » pour 26 137 euros, « Protection sprinklers mag princi » pour 65 400 euros, « Protection sprinklers mise à niveau » pour 8 300 euros, « Protection sprinkler de la plateforme » pour 36 000 euros, « Protection sprinklers passerelle » pour 3 758 euros, « Rétention eau incendie exploitation » pour 31 326 euros, « Sprinkler auvent expédition » pour 9 452 euros, « Sprinkler BAT 900 m² » pour 29 270 euros, « Sprinklers » pour 7 200 euros, « Sprinklers 2ème phase Hall Est » pour 6 720 euros, « Sprinklers améli moteur pompes » pour 3 589 euros, « Trav reseaux sprinkler poste 3-4-5 » pour 6 639 euros et « Travaux sprinkler phase 3 » pour 42 768 euros, soit une valeur totale de 571 092 euros, doivent être exonérées de la TF et de la CFE.
En ce qui concerne le traitement de l’air :
Il résulte de l’instruction que l’activité de production d’éléments tubulaires en PVC engendre une quantité importante de résidus de matière ainsi que des fumées de soudure. Le système d’extraction, de ventilation et de traitement de l’air ambiant dont la qualité est altérée par l’activité de la chaîne de production est nécessaire à l’exploitation industrielle afin de prévenir tout rejet polluant et doit donc être regardé comme étant spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la valeur des éléments d’actif immobilisés dans ce groupe d’outillages et d’installations doit être exclue de la valeur locative concourant à la détermination de la TF et de la CFE à condition, toutefois, que ces immobilisations aient été effectivement taxées. Sur les douze lignes d’éléments d’actifs soumises à la juridiction par la SAS Girpi, les deux postes « Aspiration des fumées de soudure » n’ont jamais été retenus pour le calcul de la TF, les trois postes « Ventilation pour poste vicat, pour poste ilo et pour poste mélange » créés en 2019 ne l’ont pas davantage été au motif que l’entreprise ne les a pas portés à la connaissance de l’administration. Enfin, le poste « Ventilation mécanique pour bureau » valorisé à 4 041 euros ne correspond pas à un équipement spécialement adapté à une activité exercée dans un établissement industriel et ne peut être exonéré. Les exutoires, cheminées et centrale « Free cooling » désignés dans les libellés du bilan, compte tenu notamment de la valeur réduite des cheminées et des caractéristiques de la centrale qui n’en font pas des ouvrages maçonnés, ne présentent pas le caractère de cheminées d’usine ou de réfrigérants atmosphériques. Par suite, la SAS Girpi est fondée à demander la déduction de ses bases d’imposition à la TF et à la CFE des six immobilisations libellées « Cheminée rejet du dépoussiéreur » pour 5 500 euros, « Exutoire de fumée hall injection » pour 22 000 euros, « Free cooling » pour 119 667 euros, « Ventilation mécanique pour salle » pour 5 500 euros, « Ventilation plateforme picking » pour 18 732 euros et « Ventilation toiture hall pression » pour 2 348 euros, soit 173 747 euros au total.
En ce qui concerne la sécurité du site :
S’il est constant que des installations industrielles sont soumises à la réglementation applicable à l’exploitation, en ce qui concerne notamment la sécurité et les alarmes anti-intrusion, il résulte de l’instruction que cette circonstance ne saurait, en l’absence d’explication précise et circonstanciée, suffire à déterminer que ces équipements en usage dans de nombreux établissement non industriels seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la SAS Girpi n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la TF et à la CFE.
En ce qui concerne l’électricité :
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, seules trois des treize immobilisations qu’elle soumet à la juridiction, à savoir celles intitulées « Armoire puissance bureau », « Bureau électronique » et « Mise en conformité alim électrique », ont effectivement été prises en compte dans les bases d’imposition ayant servi à déterminer les impositions en litige. Il ne peut être tenu pour établi, en l’absence de toute explication sur leurs caractéristiques ou fonctionnement, que ces biens, qui concernent les bureaux et non pas les parties techniques et productives du site, constitueraient effectivement des installations spécifiquement adaptées à l’activité exercée dans un établissement industriel. Par suite, la SAS Girpi n’est pas fondée à demander que ces trois immobilisations soient exonérées.
En ce qui concerne le stockage :
Il résulte de l’instruction que, sur seize lignes de dépenses relevant de ce groupe de biens, seule une immobilisation, intitulée « Hall stockage automatique » pour la valeur de 154 278 euros, a été effectivement incluse dans les bases d’imposition à la TF et à la CFE. Cette installation destinée à abriter des biens ou stocker des produits est au nombre des éléments mentionnés au 1° de l’article 1381 du code général des impôts dont les dispositions font obstacle à l’exonération sollicitée. La SAS Girpi n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette immobilisation doit être exonérée de la TF et à la CFE.
En ce qui concerne l’eau :
Il résulte de l’instruction que, sur les quatre éléments composant ce groupe soumis au tribunal, deux n’ont pas été taxés. Le libellé des immobilisations « Circuit d’eau » et « Aménagement circuit d’eau » entrées dans la comptabilité patrimoniale de l’entreprise en 1984 et en 1993 pour le prix de 97 822 euros et 65 816 euros ne permet pas, en l’absence de facture, d’explication suffisante sur leurs caractéristiques ou sur leur fonctionnement, de qualifier ces installations comme étant spécifiquement adaptées à une activité industrielle, étant précisé au surplus que l’administration conteste sérieusement le caractère probant des deux photographies censées représenter ces circuits hydrauliques. Par suite, la SAS Girpi n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la TF et à la CFE.
En ce qui concerne l’outillage :
Il résulte de l’instruction que, sur les dix immobilisations présentées sous ce groupe, seuls les trois éléments libellés « Débourbeur », « Obturateur » et « Pompe maintien pression » ont effectivement été incluses dans les bases retenues pour le calcul des taxes en litige dans la présente instance. Les justificatifs produits ne permettent pas de qualifier ces éléments d’équipement classique de réseaux d’assainissement et d’amenée d’eau d’immobilisations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la SAS Girpi n’est pas fondée à demander à les placer sous le régime d’exonération.
En ce qui concerne le quai :
Il résulte de l’instruction que, l’immobilisation libellée « Niveleur de quai » n’ayant pas été portée à la connaissance du service, elle n’a pas été prise en compte dans la base d’imposition à la TF et à la CFE. Elle ne peut donc donner utilement prise à un litige relatif à son exonération dans la présente instance. L’absence de facture, de toute explication sur les caractéristiques ou le fonctionnement du bien libellé « Aménagement plateforme quai » ne permet pas de caractériser l’adaptation spécifique à une activité industrielle du second élément de ce groupe d’équipement.
En ce qui concerne le système d’optimisation du process :
Il résulte de l’instruction que, dès lors que l’immobilisation « Blue program » n’a pas été portée à la connaissance de l’administration, celle-ci n’a pas été prise en compte dans les bases d’imposition ayant conduit au calcul des cotisations de TF et de CFE en litige. La SAS Girpi n’est donc pas fondée à demander que sa valeur locative soit soustraite de ces bases.
En ce qui concerne les travaux de bâtiment :
Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) » Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts: « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) » Il résulte de ces dispositions que le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles. Sont constitutives d’immobilisations les dépenses qui ont pour effet soit de prolonger notablement la durée probable d’utilisation d’un élément d’actif soit d’augmenter la valeur de ce dernier.
Il résulte de l’instruction que, sur quarante-quatre lignes de bilan soumis à l’appréciation de la juridiction, seuls treize postes immobilisés ont été pris en compte pour le calcul des taxes en litige. Parmi cette série de dépenses, aucune facture ni aucune justification ne permet de conférer aux onze immobilisations intitulées « Aménagement cantine », « Travaux toiture façade », « Travaux devant bâtiment farmer », « Travaux château d’eau », « Remplacement toiture local carton », « Toiture vestiaire 1 pan », « Sonorisation salle du réfectoire », « Toiture des mélanges », « Réfection enrobé sur voirie », « Réfection de l’atelier tubes-toit » et « Travaux bâtiments tube farmer » la nature de simples dépenses d’entretien n’ayant entraîné aucune création d’actif immobilisé. Bien que la SAS Girpi produise plusieurs factures concernant les deux immobilisations « Rénovation toiture mag stockage » et « Toiture fabrication », ces documents n’établissent pas que les travaux revêtent le caractère de dépenses d’entretien courant ou de réparation. Ils révèlent au contraire que les interventions sur le bâti étaient de nature à augmenter la valeur ou la durée de vie des biens sur lesquels ils ont porté. Par suite, les montants de ces postes inscrits en comptabilité patrimoniale ne peuvent être exclus de la base imposable à la TF et à la CFE.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Le § 230 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 énonce qu’il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. Cette instruction, qui ajoute à la loi fiscale, prescrit à l’administration fiscale de ne pas prendre en compte, pour la détermination de la valeur locative, les travaux de grosses réparations qui, sans créer d’immobilisation nouvelle, confortent seulement une immobilisation ancienne.
La dépense de 110 000 euros reprise en comptabilité sous le libellé « Rénovation toiture mag stockage » correspond, compte tenu de la facture afférente, à la création d’une sur-toiture qui, par conséquence, consiste en la mise en place d’une immobilisation entièrement nouvelle. En revanche, la dépose d’un élément de toiture ancienne et son remplacement par une nouvelle couverture pour le montant de 49 596 euros inscrite au bilan sous la ligne « Toiture fabrication » sont en réalité des travaux de grosse réparation qui, sans créer d’immobilisation nouvelle, conforte l’existante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’arrêter à la moitié de la somme de 49 596 euros, soit 24 798 euros, le montant à exclure de la base imposable à la TF et à la CFE.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Girpi est seulement fondée à demander la réduction des cotisations primitives de TF, de taxes annexe et de CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la mesure où doivent être exonérés les biens énumérés au point 7 pour la valeur de 571 092 euros ainsi que les biens énumérés au point 8 pour la valeur de 173 747 euros et où doit être arrêtée à 24 798 euros la valeur de la dépense de travaux analysée au point 19, le tout à condition que ces immobilisations soient situées sur le seul territoire de la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à la TF et à la CFE assignée à la SAS Girpi dans la seule commune de Gonfreville-l’Orcher est, au titre des années 2020 et 2021, diminuée en application du point 20.
Article 2 : La SAS Girpi est déchargée d’une somme égale à la différence entre les cotisations de TF, taxes annexes et CFE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Gonfreville-l’Orcher et les cotisations déterminées en application de l’article 1er du jugement et qu’il appartiendra à l’administration de calculer.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Girpi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Girpi et au directeur régional des finances publiques Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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