Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2113510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. D A C, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 314-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant algérien né le 10 novembre 1992, est entré en France en 2018 et a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de Française. Par une décision du 1er mars 2021, dont M. A C demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B F, cheffe du bureau de séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / e) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur l’article L. 314-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique pas à un ressortissant algérien.
5. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique, la décision attaquée trouve son fondement légal dans le pouvoir que lui confère la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers, dont aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne le prive, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nantes le 19 juin 2019 pour des faits de vol aggravé et avec destruction ou dégradation et à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis les 25 octobre et 18 décembre 2019 pour des faits de cession ou offre de stupéfiants. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, qui présentent un caractère récent et répété, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer une carte de résident à M. A C au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’administration de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de l’ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France en 2018 et s’est marié à une ressortissante française. Ces seules énonciations, qui ne sont étayées d’aucun élément de nature à apprécier l’intensité des relations de M. A C sur le territoire français, ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, si le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer une carte de résident longue durée à M. A C, il lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an. Par suite, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Guerin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
M. E
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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