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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2505924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… B… A… et de ses enfants nés en 2016 et 2018 du logement qu’ils occupent au sein de la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile gérée par la fondation de Nice PSP Actes, situé 21 rue Théodore de Banville, Nice, 06100 ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme B… A… se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
la sortie des personnes qui occupent indument les hébergements d’urgence présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, elle occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
— le rapport de M. Soli, juge des référés,
— et les observations de Mme B… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que par décision du 21 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile Mme B… A…. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 22 avril 2025 et une demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 11 juillet 2025. Il est constant que Mme B… A… et sa famille sont, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logées au sein de la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, gérée par la fondation de Nice PSP Actes qu’ils occupent depuis le 16 août 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme B… A… n’a pas honoré le rendez-vous fixé par l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) en vue d’une aide au retour en Algérie et que l’OFII a mis fin à cet hébergement par décision du 20 juin 2025 et que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à Mme B… A… une mise en demeure de quitter les lieux notifiée le 11 septembre 2025.
5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle de Mme B… A…. Aucun élément de cette situation ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité, à l’origine de laquelle elle serait étrangère dès lors qu’elle se maintient sur le territoire malgré le rejet de sa demande d’asile. Aucun élément du dossier ne fait obstacle à son éviction du lieu d’hébergement indûment occupé. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet revêt donc un caractère d’urgence et d’utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B… A…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe à Nice et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice PSP Actes afin d’évacuer, aux frais et risques de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… B… A…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile géré par la fondation de Nice PSP Actes situé 21 rue Théodore de Banville à Nice.
Article 2 : Faute pour Mme C… B… A… et tout autre occupant de son chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice PSP Actes à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de Mme C… B… A…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la Fondation de Nice PSP Actes.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation la greffière,
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