Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 oct. 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif contre la décision du 4 février 2025 relative à une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par un courrier du 24 juillet 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en communiquant la copie complète de la décision qu’il conteste, la copie complète de l’accusé réception de la MDPH de son recours préalable, son recours préalable ou la décision rendue sur ce recours ainsi que le formulaire transmis avec ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «: « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / (…) ».
3. En dépit de la demande notifiée le 24 juillet 2025, M. B… n’a pas, à l’expiration d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision de la maison départementale des personnes handicapées rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas procédé à cette régularisation. Dans ces conditions, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Nice, le 23 octobre 2025.
La président du tribunal,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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