Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 oct. 2025, n° 2528619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 14 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Silva-Machado, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
-
les observations de Me Silva-Machado, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1994, a fait l’objet le 30 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Le préfet de police s’est, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, borné à indiquer que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est vu refuser la délivrance, par les autorités consulaires françaises, d’un visa le 18 septembre 2023, est arrivé le 19 septembre 2025 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et qu’il a fait l’objet d’un refus d’admission sur le territoire français puis a refusé à trois reprises, les 21, 25 et 29 septembre 2025, d’embarquer à bord d’un vol à destination de sa provenance. A la suite de ce dernier refus d’obtempérer à son réacheminement, il a été placé en garde à vue pour les faits de soustraction à l’exécution de la mesure de refus d’entrée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a, dès son arrivée à l’aéroport parisien, présenté de nombreuses pièces médicales attestant de son état de santé, et fait état de ses problèmes de santé au moins à deux reprises lors de ses auditions des 19 et 29 septembre 2025. D’ailleurs, le juge des libertés et de la détention a le 4 octobre 2025, certes postérieurement à la date de la décision attaquée, demandé que M. B… fasse l’objet d’une visite médicale au centre de rétention, visite médicale au cours de laquelle il lui a été prescrit, le 8 octobre 2025, de réaliser une IRM cérébrale. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que doit être annulée la décision du 30 septembre 2025 obligeant M. B… de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique simplement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme à M. B… de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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