Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 2 févr. 2024, n° 2104932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente ( SCCV ) Marseille Raphaël |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2104932, par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er juin 2021, 13 mai et 29 juillet 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Marseille Raphaël, représentée par la SELARL LIGL, agissant par Me Jackson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 71 701 euros et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de l’ensemble immobilier sis 1 boulevard Raphaël, à Marseille (13013) ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation en date du 16 avril 2021 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— au 1er janvier 2020, l’ensemble immobilier concerné avait fait l’objet de travaux de démolition et était dans son ensemble impropre à toute utilisation ;
— dès lors, l’ensemble immobilier concerné doit être exclu du champ d’application des taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères et imposé, jusqu’à l’achèvement des travaux, en qualité de terrain à bâtir au titre des taxes foncières sur les propriétés non bâties.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2021 et 28 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’au 1er janvier 2020 les travaux de démolition auraient, cumulativement, porté une atteinte substantielle au gros œuvre de nature à rendre l’immeuble impropre à toute utilisation.
II. Sous le n° 2207803, par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2022 et 18 avril 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Marseille Raphaël, représentée par la SELARL LIGL, agissant par Me Jackson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de de 70 006 euros et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de l’ensemble immobilier sis 1 boulevard Raphaël, à Marseille (13013) ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation en date du 16 avril 2021 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— au 1er janvier 2021, l’ensemble immobilier concerné avait fait l’objet de travaux de démolition et était dans son ensemble impropre à toute utilisation ;
— dès lors, l’ensemble immobilier concerné doit être exclu du champ d’application des taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères et imposé, jusqu’à l’achèvement des travaux, en qualité de terrain à bâtir au titre des taxes foncières sur les propriétés non bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’au 1er janvier 2021 les travaux de démolition auraient, cumulativement, porté une atteinte substantielle au gros œuvre de nature à rendre l’immeuble impropre à toute utilisation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Marseille Raphaël a acquis un ensemble de biens immobiliers sis 1 boulevard Raphaël, dans le 13ème arrondissement à Marseille, en vue d’une opération immobilière visant à transformer les locaux d’anciens bureaux de Télécom en des logements habitables. Ayant obtenu un premier permis de construire le 15 juin 2017, puis un permis modificatif le 30 octobre 2018, les travaux ont débuté le 13 mars 2019. La société a fait l’objet de deux avis d’impôt en date des 24 août 2020 et 13 août 2021 l’assujettissant à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 71 701 euros et 70 006 euros. Sa réclamation préalable en date du 14 octobre 2020 ayant été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 16 avril 2021, la société demande au tribunal, dans l’instance n° 2104932, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Sa requête n° 2207803 fait quant à elle suite au rejet implicite de sa réclamation préalable en date du 16 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 16 avril 2021 rejetant la réclamation contentieuse du contribuable :
2. Les vices qui peuvent entacher les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses des contribuables sont sans influence sur la régularité de la procédure d’établissement ou sur le bien-fondé des impositions que ces réclamations visent à contester. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité en la forme de la décision en date du 16 avril 2021, rejetant la réclamation contentieuse formée par la requérante le 14 octobre 2020 et invoqué dans l’instance 2104932, est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ».
4. En application de ces dispositions un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
5. La SCCV Marseille Raphaël, qui a obtenu un premier permis de construire le 15 juin 2017 pour le changement de destination d’un immeuble de bureaux en habitation, puis un permis modificatif le 30 octobre 2018, a débuté les travaux le 13 mars 2019. Pour démontrer, ainsi qu’il lui incombe, que l’ensemble immobilier concerné ne ressortait pas du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, mais devait au contraire être imposé, jusqu’à l’achèvement des travaux, en qualité de terrain à bâtir au titre des taxes foncières sur les propriétés non bâties, la contribuable produit diverses pièces et en particulier, outre ses demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif, des photos du chantier qu’elle date de janvier et février 2020 où figure un immeuble dont la façade et les menuiseries extérieures ont été déposées, ainsi que des attestations établies entre le 8 juillet 2020 et le 11 mars 2021 par l’architecte représentant la société Triumvirat Architecture, maître d’œuvre de l’opération et retraçant les dates d’achèvement de ses principales étapes, ainsi que le compte rendu de chantier du 31 octobre 2019 et un rapport d’audit sur la solidité et de vérification de la compatibilité des travaux avec l’existant du bâtiment établi par le bureau Veritas le 28 février 2017.
6. Toutefois, à supposer même que la date alléguée des photographies produites soit avérée, celles-ci ne permettent pas de démontrer dans l’instance 2104932 qu’au 1er janvier 2020, et dans l’instance 2207803 qu’au 1er janvier 2021, des travaux de démolition impactant le gros œuvre et rendant l’immeuble tout à fait impropre à toute utilisation auraient été entrepris. En effet, l’administration fait utilement valoir en défense, à cet égard et sans être sérieusement contestée, que les façades de l’immeuble en cause, qui constituent des « façades rideau », c’est-à-dire des enveloppes extérieures non porteuses, suspendues à une structure d’acier ou de béton armé, ne sont pas constitutives du gros œuvre. La société n’établit pas davantage, par les autres documents qu’elle produit, que des travaux entrepris auraient porté atteinte au gros œuvre, alors que sa demande de permis de construire modificatif indique, d’une part au paragraphe « 2.1 aménagement du terrain », que « le volume bâti sera maintenu et les aménagements seront donc parcimonieux » et précise que les travaux de démolition porteront sur « quelques éléments superflus », à savoir « sur la rue, les escaliers extérieurs donnant sur le bd Raphaël, comme les brises soleil en béton couronnant l’entrée (). Dans la cour, l’escalier hélicoïdal, la coursive en rez-de-jardin », d’autre part au paragraphe « 2.2 implantation, organisation, composition volumétrie », que « la structure porteuse en béton ainsi que la toiture seront conservées, tandis que les façades seront entièrement reprises. () ». Dans ces conditions, alors même que les travaux entrepris n’ont permis la mise hors d’eau de l’immeuble qu’en novembre 2020, sa mise hors d’air en janvier 2021, et qu’ils n’ont été achevés qu’en mars 2021, l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1380 du code général des impôts en estimant qu’il s’agissait d’une propriété bâtie au sens de ces dispositions et non d’une propriété non bâtie imposable en vertu des dispositions de l’article 1393 du même code.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des requêtes de la SCCV Marseille Raphaël doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au paiement des intérêts moratoires, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2104932 de la SCCV Marseille Raphaël est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2207803 de la SCCV Marseille Raphaël est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Marseille Raphaël et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2104932, 2207803
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