Annulation 30 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2022, n° 1911196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1911196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 28 octobre 2019 sous le numéro 1911196, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2019, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son dernier contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2019 ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 153 euros bruts, correspondant à 37 jours de congés payés non pris en 2017 et 10 jours de compte épargne-temps, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et des indemnités de licenciement.
Elle soutient, dans ses dernières écritures, que :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
— son contrat aurait dû être renouvelé dès lors qu’elle souffrait d’un cancer ;
— le délai de prévenance [lire de préavis] n’a pas été respecté.
En ce qui concerne les préjudices :
— elle a subi un premier préjudice qui peut être évalué à la somme de 2 153 euros bruts, correspondant à 37 jours de congés payés non pris en 2017;
— aucune indemnité de licenciement ne lui a été versée ;
— elle a subi un second préjudice moral lié au non-renouvellement de son contrat qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le département de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion et aucun moyen et qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable, à titre subsidiaire qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 sous le numéro 2105442, Mme A C, représentée par Me Wulveryck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, en date du 15 janvier 2021 et réceptionnée le 20 janvier suivant, tendant à obtenir le versement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi en raison du non-renouvellement de son contrat arrivé à échéance le
30 septembre 2019 ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 153 euros bruts, correspondant à 37 jours de congés payés non pris en 2017 et 10 jours de compte épargne-temps ainsi que la somme de 50 000 euros au titre des préjudices moral et financier subis du fait du non-renouvellement de son contrat ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la faute :
— la décision de non-renouvellement a été prise pour des motifs discriminatoires liés à son état de santé et non dans l’intérêt du service ;
— le délai de prévenance [lire de préavis] n’a pas été respecté.
En ce qui concerne les préjudices :
— elle a subi un premier préjudice qui peut être évalué à la somme de 2 153 euros bruts, correspondant à 37 jours de congés payés non pris en 2017 et 10 jours de compte épargne-temps ;
— elle a subi un second préjudice, moral et financier, lié au non-renouvellement de son contrat et qui peut être évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée liée au jugement à intervenir dans le cadre de la requête enregistrée sous le numéro 1911196 et de sa tardiveté, enfin que les conclusions tendant à l’octroi d’une somme d’argent correspondant aux jours de congés non pris en 2017 et aux dix jours de compte épargne-temps sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable. Enfin, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Mme C pour l’affaire n°1911196 et celles de
Me Wulveryck, représentant Mme C , pour l’affaire n° 2105442.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, employée par le département de la Seine-Saint-Denis comme agent contractuel exerçant les fonctions d’auxiliaire de puériculture du 7 janvier 2013 au 30 septembre 2019, demande l’annulation de la décision du 13 août 2019, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son dernier contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2019, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 153 euros bruts correspondant à 37 jours de congés payés non pris en 2017 et 10 jours de compte épargne-temps, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et des indemnités de licenciement dans la requête n° 1911196 et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral dans la requête n° 2105442.
I. Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation de la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
II. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
II.A- En ce qui concerne la requête n° 1911196 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
4. Ainsi qu’il a été dit, la requête n° 1911196 de Mme C, qui tend à l’annulation de la décision du 13 août 2019, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son dernier contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2019 ainsi qu’à la condamnation de ce département à lui verser la somme de 2 153 euros bruts, correspondant à 37 jours de congés payés non pris en 2017 et 10 jours de compte épargne-temps, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et des indemnités de licenciement, mentionne qu’elle n’aurait pas dû être licenciée dès lors qu’elle souffrait d’un cancer, que le délai de préavis n’a pas été respecté et chiffre les préjudices qu’elle estime avoir subis. Dès lors, elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
5. En second et dernier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a présenté aucune demande indemnitaire préalable devant l’administration. Dès lors, la fin de non-recevoir, tirée par le département de la Seine-Saint-Denis de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit condamné à verser à la requérante la somme de 2 153 euros représentant un reliquat de 37 jours de congés payés de 2017, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et des indemnités de licenciement, doit être accueillie.
II.B- En ce qui concerne la requête n° 2105442 :
II.B.1- S’agissant de la recevabilité de la requête dans son ensemble :
7. En premier lieu, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée liée au jugement à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro 1911196 sera écartée dès lors que ce jugement n’a pas été préalablement rendu et qu’il ne peut, par conséquent, pas y avoir d’autorité de la chose jugée.
8. En second et dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ».
9. Si le département de la Seine-Saint-Denis soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée le 15 avril 2021 plus de deux mois après la décision du 13 août 2019 par laquelle a été notifiée à la requérante le non-renouvellement de son dernier contrat, la présente requête ne vise pas à l’annulation de cette décision mais de celle, implicite, née le 20 mars 2021, du silence gardé par le département sur sa demande indemnitaire préalable du 15 janvier 2021 et a donc été enregistrée dans le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée.
II.B.2- S’agissant de la recevabilité des conclusions à caractère pécuniaire :
10. Si dans sa requête, Mme C demande que le département de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la somme de 2 153 euros représentant un reliquat de 37 jours de congés payés de 2017 et 10 jours du compte épargne-temps, cette réclamation ne figure pas dans la demande indemnitaire préalable du 15 janvier 2021, qui se borne à réclamer la réparation d’un préjudice moral lié au non-renouvellement du contrat. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point 5.
III. Sur les conclusions en annulation et les illégalités fautives :
III.A- En ce qui concerne le non-renouvellement :
11. En premier lieu, si la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement, le refus de le renouveler ne doit cependant pas être inspiré par des considérations étrangères au service.
12. Pour justifier le non-renouvellement du dernier contrat, arrivant à terme le
30 septembre 2019, de Mme C, placée en position de congé maladie pour une grave maladie depuis le 30 juin 2017, le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’absence de la requérante a obligé la crèche dans laquelle elle travaillait à mettre en place des solutions alternatives et non pérennes pour assurer un accueil en toute sécurité des enfants et que ces absences entraînaient une désorganisation du service et avaient des conséquences sur la mise en œuvre du projet pédagogique de la crèche. Il ajoute que les auxiliaires de puériculture doivent assurer le bien-être de l’enfant de manière individualisée et doivent établir avec les parents une relation de confiance basée sur le dialogue et des échanges réguliers et renvoie au règlement de fonctionnement des établissements départements d’accueil du jeune enfant de la Seine-Saint-Denis qui en fait état. Dans ces conditions le département de la Seine-Saint-Denis établit que le non-renouvellement du contrat de Mme C est justifié par la prise en compte de l’intérêt du service.
13. En second et dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit ne fait obstacle à l’échéance d’un contrat à durée déterminée dont est bénéficiaire un agent public lorsqu’il est en congé de maladie En conséquence, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe général de non-discrimination fondé sur son état de santé doit être écarté.
III.B- En ce qui concerne le délai de préavis :
14. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :/-huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/-un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/-deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ;/-trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables./Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article
L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : « Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées () »
15. La circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de non-renouvellement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.
16. L’article 7 du dernier contrat signé par Mme C pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, qui doit prévaloir sur l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dès lors que cet article 7, plus favorable au co-contractant de l’administration, prévoit que le non-renouvellement doit être notifié au début du mois précédant le terme du contrat dont la durée est comprise entre six mois et inférieure à deux ans, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, le dernier alinéa de l’article 38-1 de ce même décret, qui prévoit que le délai de préavis est doublé lorsque le co-contractant de l’administration est notamment un travailleur handicapé, doit être appliqué et ce même si cette disposition n’est pas reprise par le contrat signé par la requérante, dès lors qu’elle lui est favorable. Or,
Mme C a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 16 mai 2018 au 30 avril 2021 par une décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées en date du 18 mai 2018 et ce handicap est nécessairement connu par le département dont relève cette commission. Ainsi, le non-renouvellement du contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2019 aurait dû être notifié avant le 1er juillet 2019 alors qu’il l’a été le 13 août 2019.
Mme C est, dans cette mesure, fondée à en demander l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2019 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son dernier contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2019, en tant qu’elle a pris effet avant l’expiration du délai de préavis qui lui était applicable.
IV. Sur les conclusions indemnitaires :
18. Mme C, qui se borne à se prévaloir d’un préjudice moral et financier résultant du non renouvellement de son contrat, lequel n’est pas illégal ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, ne se prévaut d’aucun préjudice qui serait spécifiquement lié au non-respect du délai de préavis qui lui était applicable. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
V. Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme C, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 août 2019, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le dernier contrat de Mme C arrivant à échéance le 30 septembre 2019 est annulée en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis qui lui était applicable.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme de Bouttemont, première conseillère,
— M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L’hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 1911196.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Changement ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Recours gracieux
- Police nationale ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Reclassement ·
- Actif ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure spéciale ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Expulsion ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Option ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Crédit ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Lot ·
- Réfaction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Durée limitée ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Outre-mer ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Principe du contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Avis du conseil ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.