Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2116111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est né le 12 juillet 1952 à Ain Beida en Algérie. Il a sollicité, par une demande du 15 mai 2018 adressée à la ministre des armées, l’octroi d’une pension, en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie sur le fondement des dispositions de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 – codifiées à l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre – à raison de l’infirmité affectant son poumon droit qu’il impute à un acte de violence du 31 janvier 1958. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre des armées du 15 octobre 2020. Le 14 juin 2021, il a exercé un recours administratif préalable auprès de la commission de recours de l’invalidité. Ce recours a été rejeté par une décision du 22 septembre 2021 prise par la commission de recours de l’invalidité. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () ». L’article L. 124-11 du même code dispose que : " Pour l’application des dispositions de l’article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d’Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; () « . Aux termes de l’article L. 124-18 du même code : » Les règles applicables aux pensions militaires d’invalidité en matière d’évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d’une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre. « . Enfin, aux termes de l’article L. 124-20 du même code : » Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que la commission de recours de l’invalidité a refusé à M. B l’octroi d’une pension d’invalidité en qualité de victime civile au motif qu’il n’établissait pas avoir été victime, le 31 janvier 1958, d’un acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses allégations, M. B se borne à produire deux certificats médicaux établis en 2018 faisant état d’éclats ou, à tout le moins, de corps étrangers, logés au niveau de son poumon droit, lesquels lui causent des infections à répétition et des douleurs mais sans que ces certificats indiquent l’origine de ces éclats ainsi que deux témoignages rédigés par des voisins à lui en Algérie lesquels n’étaient pas des témoins oculaires de la scène décrite par le requérant dès lors qu’ils sont arrivés sur les lieux après que l’explosion, qui serait à l’origine de sa blessure, ait eu lieu. S’il produit également un relevé de registre de l’année 1959 mais daté du 25 février 1970 signé par le directeur de l’hôpital civil d’Ain Beida indiquant une date entrée d’hospitalisation de « Bouzidi Fateh » le 21 janvier 1959 et une sortie quatre jours plus tard avec une colonne classement indiquant « attentat-ter » et à la colonne observations « aurait été blessé par des éclats de grenade au thorax », celui-ci n’explique par pourquoi le nom et le prénom figurant sur ce relevé ne sont pas identiques aux siens ni pourquoi ce relevé fait état d’une hospitalisation en 1959 alors qu’il soutient que les faits dont il a été victime se sont déroulés en 1958. Si le requérant produit également un certificat de séjour établi le 12 juin 1968 par le directeur du même hôpital civil d’Ain Beida lequel certifie que B A a été hospitalisé dans son établissement le 31 janvier 1958 et en est sorti le 27 avril 1958, ce certificat ne fait pas état du motif d’hospitalisation ni de l’origine éventuelle des blessures dont il souffrait et pour lesquelles il a été hospitalisé. A l’appui de sa requête, M. B, qui fait valoir que les documents d’archives de l’époque n’ont pas été retrouvés, ne produit aucune autre pièce susceptible de remettre en cause le motif qui lui a été opposé par la décision attaquée et n’établit pas davantage que le terrain où l’explosion s’est produite était le siège d’opérations militaires. Ainsi, toutes ces pièces, même prises ensemble, ne permettent pas d’établir que M. B a été victime, le 31 janvier 1958, d’un acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie lui ayant causé, de façon directe et certaine, l’infirmité dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2021 prise par la commission de recours de l’invalidité ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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