Rejet 22 mars 2023
Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 mars 2023, n° 2300626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300626, et un mémoire enregistré le 17 mars 2023, l’association « zone à protéger d’Agroparc », Mme A C, M. B H, Mme F E et M. G E, représentés par Me Victoria, avocat, demandent au juge des référés saisi sur le fondement, à titre principal de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, à titre subsidiaire, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution :
— de la preuve de dépôt de déclaration en date du 26 novembre 2021 délivrée à la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) en vue d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de collecte de déchets, valant décision de non-opposition de la préfète de Vaucluse ;
— de la déclaration d’exploiter ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon et de la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
*sur les faits :
— la COGA envisage d’exploiter une installation de collecte de déchets dangereux et non dangereux de type déchèterie sur la parcelle cadastrée section BO n° 427, au lieu-dit du Clos des Mourres, rue Lucie Aubrac, dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) d’Agroparc, au sein du quartier de Montfavet au sud-est de la commune d’Avignon, immédiatement au nord de l’aéroport Avignon-Provence ; ce projet se compose, d’une part, d’une déchèterie dite « à plat », d’autre part, d’un bâtiment au profil courbe de 2130 m2 d’emprise au sol et de 12 mètres de hauteur ;
— ce projet va imperméabiliser 9365 m² de surface, dont 3050,69 m2 de surface de plancher et 6150 m2 de voirie, sur un terrain d’assiette de 16000 m2 constituant l’un des derniers espaces agricoles et naturels du secteur ; il est destiné à accueillir du public sur un terrain pourtant classé en zone B et C au plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport Avignon-Provence ;
— à l’origine, la COGA avait déposé le 29 octobre 2020 une demande d’enregistrement au titre des rubriques n° 2710-1 et n° 2710-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en vue de l’exploitation de ce projet de déchèterie, afin d’accueillir un volume de 4,9 tonnes de déchets dangereux et 410 m3 de déchets non dangereux ; finalement, la COGA a préféré déposer le 26 novembre 2021, pour le même projet apparent, une simple déclaration d’exploiter au titre des mêmes rubriques de la nomenclature ICPE, seul le volume de déchets non dangereux étant modifié à la baisse pour 285 m3, de sorte que les riverains se demandent légitimement où sera stocké le surplus de déchets qui ne pourra plus être traité sur la déchèterie de Montfavet en cours de fermeture, et si ce maximum de 285 m3 ne sera pas en réalité rapidement dépassé ;
*la requête est recevable, en effet :
— les requérants ne sont pas tardifs au regard de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
— les requérants présentent intérêt et qualité pour agir compte tenu des nuisances générées pour les riverains, l’association « zone à protéger d’Agroparc » ayant pour objet la protection de l’environnement et le cadre de vie des habitants de la zone d’aménagement concertée d’Agroparc et du quartier de Montfavet ;
*à titre principal et sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
— en vertu de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, le juge des référés doit faire droit à une demande de suspension quand un projet visé au I de l’article L. 122-1, qui doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, n’a pas fait l’objet d’une telle évaluation, que cette évaluation soit systématique ou au cas par cas, et ce sans condition d’urgence ; la non-opposition à déclaration d’exploiter n’a été précédée, ni d’une évaluation environnementale du projet, ni d’une décision de l’autorité environnementale dispensant au cas particulier le projet d’une évaluation environnementale ; la COGA justifie cette absence d’évaluation environnementale par la circonstance que le projet en litige n’excède pas les seuils définis par les rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et se borne à faire état d’une simple « notice d’impact » de décembre 2022 laquelle, toutefois, ne saurait pallier l’absence d’évaluation environnementale dès lors, d’une part, qu’elle est postérieure à la décision en litige et n’a donc pu permettre au public et à l’administration communale de disposer d’une information complète sur les incidences environnementales du projet, d’autre part, qu’elle ne correspond pas aux exigences d’une évaluation environnementale exigée par les articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement dans la mesure où elle ne porte que sur la faune et la flore, non sur l’ensemble des éléments visés à l’article R. 122-5 du code de l’environnement fixant le contenu de l’évaluation environnementale ;
— le projet en litige aurait dû faire l’objet a minima d’une procédure d’examen au cas par cas dès lors qu’il prévoit, d’une part, la réalisation d’un parking excédant le seuil fixé par la rubrique n° 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et donc soumis à évaluation environnementale au cas par cas, d’autre part, la création d’une voie nouvelle soumise à ce même examen au titre de la rubrique n° 6 du même tableau :
.d’une part, le projet en litige comprend un parking souterrain accessoire à un ERP donc ouvert au public, composé de 46 places de stationnement destinées aux poids lourds et aux véhicules automobiles légers et 5 de aires de stationnement réservées aux motos et scooters, soit un total de 51 supérieur au seuil de 50 unités prévu par la rubrique n° 41 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, lequel seuil doit être interprété largement au regard de la directive n° 2011/92/UE 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de celle du Conseil d’Etat ;
.d’autre part, le projet en litige prévoit la réalisation d’un accès au nord de l’emprise du projet, ce qui va nécessiter la création d’une nouvelle route de détournement de l’actuelle voie communale n° 5 ; la création de cette voie nouvelle et ses incidences ne peuvent être évaluées séparément du projet en litige ; or la rubrique n° 6 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à la procédure d’examen au cas par cas la construction de routes classées dans le domaine public routier des collectivités territoriales, quelles que soient leurs dimensions ;
— en tout état de cause, quand bien même il ne relèverait pas des seuils fixés aux rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation :
.un projet de dimension même réduite peut avoir des incidences notables sur l’environnement et à cet égard, compte tenu de l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la directive 85/337/CE, le seul critère de la dimension du projet est insuffisant et doit être complété par d’autres critères relatifs notamment aux ressources naturelles, à la pollution, aux nuisances ainsi que par la prise en compte de la sensibilité environnementale des zones géographiques affectées ; ce raisonnement a été transposé par le Conseil d’Etat aux directives n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, dans son arrêt n° 425424 du 15 avril 2021, et est appliqué par la jurisprudence administrative aux cas des ICPE ; à ce titre, la circonstance que le projet en litige ne relève pas des dispositions du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 est inopérant ;
.en l’espèce, en premier lieu, la parcelle d’assiette du projet est localisée en zone B et C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Avignon-Provence, soit dans des zones de bruit fort à modéré, alors que le projet est une installation ouverte au public classée ERP pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, et qu’il va générer lui-même des nuisances sonores venant s’ajouter au bruit aérien ;
.en outre et en second lieu, les requérants produisent aux débats un rapport d’inventaire faunistique qui établit la sensibilité environnementale du site retenu pour la réalisation du projet en litige au regard de sa richesse écologique ; l’emprise du projet se trouve sur la basse plaine alluviale de la Durance, dans une zone de culture de foin irrigué (foin de Montfavet), en continuité écologique avec deux zones Natura 2000, avec incidence sur 16 espèces animales contactées d’intérêt communautaire ; le site est traversé par un corridor écologique terrestre effectif, qui prolonge les prairies irriguées de Montfavet au nord pour rejoindre la Durance via l’aéroport d’Avignon-Provence, à la richesse écologique avérée avec 240 espèces animales recensées sur site, dont 68 espèces protégées et 35 espèces d’intérêt patrimonial ; le site abrite une diversité d’habitats d’intérêt écologique élevé, compte tenu notamment des canaux d’irrigation voisins, de la présence associée de prairie humide et d’importants boisements au nord-ouest et à l’est du site, et de réseau de haies ; le site était encore exploité en 2021 à des fins agricoles ;
.dans ces conditions d’intérêt écologique et de biodiversité, qui ne sont pas sérieusement contestées par la notice d’impact produite par la COGA, le site retenu présente une sensibilité environnementale importante incompatible avec la réalisation du projet, au regard des risques d’incidence notable générés sur l’environnement ; il en résulte que le projet, compte tenu de son importance et de sa localisation, aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale par application de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
*à titre subsidiaire et sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— l’urgence est caractérisée, compte tenu de l’atteinte grave et immédiate à la situation et aux intérêts défendus par les requérants riverains ; les travaux de réalisation du projet ont commencé le 7 février 2023 ; il n’est pas justifié par la COGA que la collecte des déchets dangereux et non dangereux du secteur ne pourra pas être assurée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur la légalité des décisions attaquées, la collecte des déchets étant actuellement toujours assurée sur la déchèterie de Montfavet ;
— des doutes sérieux quant la légalité des décisions attaquées sont à relever, en effet :
.par l’absence d’évaluation environnementale du projet, la décision attaquée méconnaît les articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement et la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, en privant l’administration et le public d’une information complète quant aux incidences du projet contesté ;
.la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 181-1 et L. 122-1-1, II al. 2 du code de l’environnement, dès lors que le projet en litige, soumis à évaluation environnementale, quand bien même relèverait-il du régime déclaratif prévu par la nomenclature des installations classées, aurait dû faire l’objet, non d’une décision de non-opposition à déclaration d’exploiter, mais d’une autorisation environnementale instruite selon les modalités prévues par les articles R. 181-16 et suivants du code de l’environnement ;
.la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-19-2 du code de l’environnement, en l’absence d’enquête publique et/ou de participation du public ; cette irrégularité liée à l’absence de participation du public est substantielle ;
.le projet en litige porte une atteinte significative aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans que cette atteinte soit suffisamment prévenue par des prescriptions préfectorales ; en l’absence d’évaluation environnementale, la préfète de Vaucluse n’a pas pu vérifier que le projet ne porte pas une atteinte significative auxdits intérêts protégés ;
.le projet en litige porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement ; comme il a été dit, le projet relève du régime de l’autorisation environnementale, dès lors que ses caractéristiques imposaient la réalisation d’une évaluation environnementale ; dans un tel cas, la préfète de Vaucluse devait s’assurer que le projet ne risque pas de porter atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, notamment le respect des interdictions prévues par l’article L. 411-1 du même code de l’environnement, et par voie de conséquence le respect des conditions prévues par l’article L. 411-2 dudit code de l’environnement ; le principe est l’interdiction de la perte d’habitats d’espèces protégées, sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’article L. 411-2 4° du même code, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à condition que cela ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur ; en l’espèce, au regard du risque caractérisé de destruction et/ou d’altération de l’habitat de 68 espèces protégées, les mesures projetées par la COGA pour réduire les incidences de son projet ne sont pas suffisantes, comme le montrent les rapports d’inventaire faunistique versés au dossier ;
.le projet en litige est incompatible avec le plan local d’urbanisme de la commune d’Avignon, alors que l’article L. 514-6 du code de l’environnement exige cette compatibilité pour une ICPE ; en l’espèce, le terrain d’assiette du projet en litige se trouve en zone UPHa du plan local d’urbanisme (PLU) communal ; or, les dispositions du 1° de l’article UPH 1 du PLU interdisent les ICPE en zone UPH ; en outre, les dispositions du 3° de l’article UPH 1 du PLU interdisent les dépôts de déchets visibles sur une parcelle supérieure à 5m² ; par ailleurs, les dispositions du 8° de l’article UPH 1 du PLU communal interdisent les bâtiments d’activités de fabrication ou de stockage, alors que le projet abrite un bâtiment abritant une recyclerie ; enfin, l’article UPH 13 du règlement du PLU communal, qui prescrit que « toute surface non imperméabilisée sera traitée en espace vert avec raccordement au réseau public d’arrosage », est méconnu, dès lors que sur une surface d’espace libre non imperméabilisée de 6635m², seuls 5675m² sont traités en espaces verts, aucune précision n’étant apportée quant à la végétalisation des 960m² restants ;
.le projet en litige est incompatible avec les prescriptions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont opposables à l’ouverture des ICPE en application de l’article L. 112-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet est incompatible avec les interdictions et limitations prescrites en zone B et C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Avignon-Provence.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la COGA avait déposé un dossier de demande d’enregistrement le 5 mai 2021 pour le projet de « déchetterie-recyclerie » sur le site d’Agroparc en Avignon ; il lui a été conseillé de retirer cette demande et de déposer un dossier de déclaration ; les requérants souhaitent un examen « au cas par cas » au titre de l’évaluation environnementale ;
*en l’état, s’agissant de la qualité pour agir et au regard de ses statuts, l’association requérante n’est pas recevable ;
*l’urgence n’est pas caractérisée ; en l’absence de présomption d’urgence en la matière, il revient aux requérants de démontrer l’urgence dans le présent dossier, la charge de la preuve leur incombant et ce qu’ils ne font pas en l’espèce ;
*aucun moyen soulevé par les requérants n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet :
— s’agissant de l’absence d’évaluation environnementale du projet, si les requérants soutiennent que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, les éléments qu’ils produisent ne le démontrent pas ; s’ils invoquent l’article L. 181-1 al. 2 du code de l’environnement en faisant valoir que le dossier, à raison de la nécessité d’une évaluation, devrait faire l’objet d’une autorisation environnementale, non d’un dossier de déclaration, et qu’à raison de l’évaluation des incidences Natura 2000, l’autorité préfectorale aurait dû s’opposer au projet en refusant de délivrer la preuve de dépôt, un tel moyen est inopérant compte tenu de la situation de compétence liée quant à la délivrance de la preuve de dépôt ;
— s’agissant de l’enquête publique ou de la participation du public, le projet de déchèterie ne relève pas de la procédure d’autorisation et par conséquent n’a pas à être soumis à une enquête publique ;
— s’agissant de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les requérants versent aux débats deux rapports d’inventaires naturalistes établis en octobre 2021 qui, selon leurs affirmations, tendent à confirmer la sensibilité forte du site retenu pour la réalisation du projet litigieux ; ces rapports, dont la direction départementale des territoires a accusé réception, ont été transmis à la COGA afin que soit réalisée une expertise sur les enjeux biodiversité existants sur le futur site d’implantation de la déchetterie ; néanmoins, il importe de relever que le site projeté ne se trouve pas dans une zone de protection contre les nitrates, qu’il n’est pas à proximité d’une zone à forte vulnérabilité des eaux souterraines, qu’il n’est pas situé à immédiate proximité d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, que son exploitation n’est pas à l’origine d’une pollution des eaux souterraines, qu’il est implanté à distance de zones Natura 2000 qui sont, pour les plus proches, situées à plus de 2 km ; en ce qui concerne les espèces protégées et leur habitat, et au regard du principe de l’interdiction posé par l’article L. 411-1 du code de l’environnement et des conditions cumulatives exigées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour qu’une dérogation soit délivrée, il ressort de la lecture de la notice d’impact actualisée de mars 2023 que les impacts résiduels sur les espèces protégées recensées sont qualifiés de « non significatifs » ;
— s’agissant de l’incompatibilité du projet avec le PLU de la commune d’Avignon, contrairement aux affirmations des requérants, les installations classées soumises à déclaration peuvent être autorisés sous certaines conditions ; les arguments relatifs à l’interdiction des dépôts de déchets, de bâtiments d’activités ou de stockage, et la réduction de 960 m² de la surface traitée en espace vert sont inopérants, dès lors que l’article UPH 2 du PLU dispose que les installations classées peuvent être autorisées sous deux conditions limitatives énumérées, à savoir une exploitation conforme à la réglementation en vigueur et la compatibilité du volume et de l’aspect extérieur avec les milieux environnants ; en outre, le secteur d’Agroparc autour de l’aéroport d’Avignon, retenu par l’Etat comme « pôle de compétitivité », comprend plusieurs activités en mutation et développement (INRA, enseignement, parc des expositions) et présente un niveau d’enjeu biologique modéré, en raison notamment de la présence d’un important maillage de haies, et de la présence de canaux et zones arborées ; les impacts attendus sont modérés ;
— s’agissant de l’incompatibilité du projet avec les prescriptions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet se trouvant en zone B dudit plan d’exposition au bruit de l’aéroport Avignon-Provence, si les requérants soutiennent que le projet en litige ne serait pas indispensable aux populations existantes, toutefois, une déchetterie est un équipement permettant aux collectivités territoriales d’assurer leur compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la communauté d’agglomération Grand Avignon (COGA), représenté par Me d’Albenas, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Grand Avignon (COGA) soutient que :
*elle envisage la création d’une déchetterie sise rue Lucie Aubrac ; l’ampleur du projet ayant été revu à la baisse quant au volume des déchets traités, le projet est passé du régime de l’enregistrement au régime de la déclaration des installations classées, déposée au titre des rubriques n° 2710 1-b et 2710 2-b de leur nomenclature ; ce projet de « déchetterie-recyclerie » s’inscrit dans le cadre d’une politique volontariste en matière environnementale et de valorisation des déchets, compte tenu du déficit de ce type d’équipement public sur le territoire du Grand Avignon ; l’équipement en cause, qui concernera entre 35000 et 40000 usagers, améliorera les performances des collectes, réduction et valorisation des déchets ;
*sur la recevabilité, ni l’association requérante « zone à protéger d’Agroparc », ni les personnes physiques requérantes, ne présentent un intérêt à agir suffisant ;
*sur la demande fondée sur l’article L. 122.2 du code de l’environnement :
— en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas dès lors qu’il prévoit, d’une part, la réalisation d’un parking excédant le seuil fixé par la rubrique n° 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, d’autre part, une voie nouvelle soumise à ce même examen au titre de la rubrique n° 6 du même tableau, les deux branches du moyen seront rejetées :
.s’agissant de la supposée création d’un parking de plus 50 unités et de l’absence de nécessité d’une étude d’impact au titre de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les requérants soutiennent que l’aire de stationnement souterraine projetée comprend 46 places destinées aux voitures et poids lourds, ainsi que 5 aires de stationnement destinées aux motos et scooters, à entendre selon eux comme des « unités » à prendre en compte pour le calcul du seuil ; toutefois, d’une part, le parking souterrain ne peut être qualifié d’aire de stationnement de 50 unités ou plus au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que la notice explicative relative au calcul des places de stationnement mentionne 46 unités en sous-sol (20 pour les locaux administratifs et 26 pour le public) ainsi que 9 unités au rez-de-chaussée (6 pour les locaux administratifs et 3 pour le public) ; au surplus, et s’agissant des espaces destinés aux motos, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucune jurisprudence que ces derniers, qui présentent une superficie bien moindre qu’une aire de stationnement, doivent être qualifiés d’unités au sens de l’article susmentionné ; d’une part et en tout état de cause, à supposer même que le projet de parking souterrain de la recyclerie puisse être qualifié d’aire de stationnement de plus de 50 unités ou plus, il n’est pas démontré que cette aire est ouverte au public, dès lors, comme il a été dit, qu’il ressort de la notice explicative relative au calcul des places de stationnement que près de la moitié des places sont réservées au personnel (employés et agents de maintenance) ; à cet égard, il n’y a pas lieu d’interpréter largement le seuil règlementaire précité de 50 places ;
.s’agissant de la supposée création d’une nouvelle voirie et de l’absence de nécessité d’une étude d’impact au titre de la rubrique 6 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, si les requérants soutiennent qu’une nouvelle route de contournement au sein du périmètre de la ZAC d’Agroparc serait créée pour les besoins du projet de déchèterie, toutefois, outre que la notice explicative précise que l’accès se fera par le sud via un giratoire existant, le projet de déviation de l’actuel chemin communal n° 5 est sans lien, en ayant un objectif de sécurisation du tracé actuel avec nécessité de mise aux normes due à la présence de l’aéroport ;
— en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet en litige aurait dû en tout état de cause faire l’objet d’une évaluation environnementale par application de la clause filet, dans la mesure où ses caractéristiques et sa localisation le justifient, toutefois, et à supposer même que le principe de la clause filet était applicable à la date du récépissé en litige, le projet querellé n’est pas soumis à une telle évaluation faute d’incidence notable démontrée sur l’environnement ou la santé humaine, de sorte que le moyen sera écarté en ses trois branches :
.en premier lieu, si les requérants font valoir que la parcelle d’assiette du projet est couverte par les zones A et B du plan d’exposition au bruit lié à la présence de l’aéroport voisin, de sorte que les usagers et les employés seront soumis à ces nuisances, cette branche du moyen est inopérante dès lors que l’impact en cause est généré non par le projet lui-même, mais par l’aéroport voisin et, en tout état de cause, que la majeure partie du projet est située en zone C (nuisances modérées) au titre du plan d’exposition au bruit lié à la présence de l’aéroport d’Avignon, dont les dispositions réglementaires applicables interdisent l’implantation d’une population permanente ou l’apport d’habitants nouveaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de la nature même d’une déchetterie-recyclerie, ni les employés ni les usagers ayant vocation à rester sur site ;
.en deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le projet lui-même aura un impact sur le voisinage par nuisances sonores ou olfactives, d’une part, l’accès à la déchetterie s’effectuera par le sud sans circulation supplémentaire au niveau du lotissement voisin d’autant que la rue Lucie Aubrac sera transformée en impasse, d’autre part, compte tenu de son implantation éloignée des habitations et de son traitement paysager par brise-vue, le projet n’impactera pas le voisinage, de sorte que les supposées nuisances invoquées ne nécessitent aucune étude d’impact préalable au titre de la clause filet ;
.en troisième lieu, si les requérants invoquent la caractérisation du lieu dans lequel s’inscrit le projet, les deux rapports qu’ils versent au dossier, un rapport faunistique et un pré-diagnostic chiroptérologique, ne contestent pas sérieusement la notice d’impact, réalisée à la demande du pétitionnaire par une société indépendante en conseils et ingénierie de l’écologie, qui fait état d’enjeux floristiques extrêmement réduits, d’enjeux faunistiques également faibles de l’absence d’élément paysager d’intérêt exceptionnel ou comportant un caractère remarquable ; à cet égard, le rapport de M. D, produit par les requérants pour tenter de démontrer que certains impacts importants ont été négligés, est insuffisamment probant, s’agissant notamment de la présence d’une prairie naturelle inondée, de l’activité de foin irrigué, de la situation de corridor écologique, de la présence d’un bosquet de peupliers blancs supprimé, de la présence de lépidoptères rhopalocères, et des espèces contactées incluant la Diane, la présence d’un couple chevêche d’Athéna et l’outarde canepetière ;
*enfin, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devait faire droit à l’argumentation des requérants sur le fondement de l’article L. 122.2 du code de l’environnement, il pourra prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le temps qu’une évaluation environnementale soit diligentée ;
*sur la demande fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— l’urgence n’est pas démontrée par les requérants ; au contraire, le projet présente un caractère manifeste d’intérêt public faisant ainsi obstacle à la condition d’urgence qu’ils invoquent ;
— aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont à relever :
.l’ensemble des moyens soulevés contre la preuve de dépôt de la déclaration d’ICPE en litige sont inopérants ; en effet, au regard des articles R. 512-47 à R. 512-48 du code de l’environnement, le préfet se trouve en situation de compétence liée dès lors que le dossier de déclaration est complet, et qu’il ne lui appartient pas à ce stade de contrôler la régularité et la sincérité des déclarations ;
.le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale préalable doit être écarté au regard des développements précédents, dès lors que le projet querellé n’est pas soumis à évaluation environnementale préalable, tant au titre des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qu’au titre de la clause filet ;
.les moyens tirés de la nécessaire soumission du projet querellé à autorisation environnementale au regard des articles L. 181-1 et L. 122-1-1, II, al.2 du code de l’environnement, et du défaut d’enquête publique au regard des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, soulevés subséquemment du fait que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, doivent être écartée par voie de conséquence ;
.le moyen tiré d’une atteinte significative aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté, dès lors que les requérants ne démontrent aucune atteinte significative, alors qu’il n’a été identifié que des enjeux faibles à modérés s’agissant de la faune et la flore, et que des mesures d’atténuation ont donc été proposées pour éviter et réduire les atteintes aux espèces identifiées présentant un enjeu modéré, avec optimisation des emprises du projet et délimitation des emprises du chantier, les effets résiduels de l’évaluation des impacts étant négligeables pour la quasi-totalité des espèces considérées, et donc non significatifs ;
.le moyen tiré d’une atteinte significative aux intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement, incluant le respect des interdictions prévues par l’article L.411-1 du même code et le respect des conditions de dérogation prévues par l’article L.411-2 dudit code doit être écarté comme inopérant, dès lors que les dispositions de cet article L. 181-3 régissent les conditions dans lesquels l’autorisation environnementale peut être accordée au regard des mesures qu’elle comporte et que, comme il a été dit, le projet querellé n’est pas soumis à évaluation environnementale ;
.le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le PLU d’Avignon applicable sur le terrain d’assiette du projet, opérant au regard de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, doit être écarté en ses quatre composantes ; en premier lieu et au regard du 1° de l’article UPH 1 du PLU communal, d’une part, la parcelle d’assiette du projet est située en zone UPHa, zone urbaine à vocation multiple destinée à constituer le centre de vie de la zone d’aménagement concerté du pôle Technologique d’Avignon-Montfavet, où sont admises notamment les constructions destinées à l’accueil à l’hébergement, aux commerces, aux bureaux et aux logements, d’autre part, le règlement applicable à la zone UPH n’interdit pas l’activité de déchetterie-recyclerie projetée, les ICPE soumises à procédure de déclaration sont d’ailleurs expressément autorisées ; en deuxième lieu et au regard du 3° de l’article UPH 1 qui interdit les dépôts de divers matériaux ou déchets, une activité de recyclerie et de déchetterie-recyclerie ne peut pas être assimilée à des dépôts de divers matériaux et déchets au sens de cet article ; en troisième lieu et au regard du 8° de l’article UPH 1, qui interdit les bâtiments d’activités de fabrication ou de stockage, le projet ne porte pas sur une telle activité de stockage et de fabrication, mais sur la réalisation d’une déchetterie à plat, ainsi qu’un bâtiment administratif attenant comprenant une simple recyclerie par nettoyage/réparation, un espace de vente, des bureaux et un espace ludo-pédagogique ; en quatrième lieu et au regard de l’article UPH 13, celui-ci dispose simplement que chaque surface non imperméabilisée doit être traitée en espace vert, notion qui doit s’entendre comme espace d’agrément végétalisé, mais n’impose pas au pétitionnaire de végétaliser strictement toute surface non imperméabilisée, la superficie de l’aménagement paysager ne correspondant pas strictement à celle des espaces libres ;
.le moyen tiré de la violation de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme, et de l’illégalité du classement de la parcelle cadastrée section B0 n° 427 en zone UPHa située en zone B et C au plan de l’exposition au bruit de l’aéroport Avignon Provence est inopérant, dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente en matière d’ICPE de faire application des dispositions du code de l’urbanisme, en application du principe d’indépendance des législations ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé, dès lors que le projet querellé, situé en zone C, concerne un équipement public primordial au bon fonctionnement d’un service public et n’induira aucun apport d’habitants nouveaux et de population ayant vocation à demeurer de manière pérenne sur le site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’uranisme de la commune d’Avignon ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 17 mars 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
— les observations de Me Victoria, représentant les requérants, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me D’Audigier, représentant la communauté d’agglomération Grand Avignon (COGA), qui a maintenu son argumentation écrite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées à titre principal sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de justice administrative :
1.En application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement () ». Enfin, aux termes du I de ce dernier article : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas () en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ». La rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que « les aires de stationnement ouvertes au public » sont soumises à la procédure d’examen au « cas par cas » lorsqu’elles comportent « 50 unités et plus ». La rubrique 6 de cette annexe soumet enfin à examen au cas par cas la construction de routes classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que, dès lors que la notion « d’aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » doit s’interpréter à la lumière de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, elle doit s’apprécier globalement, alors au surplus que les places dédiées au personnel et au public ne sont pas en l’espèce différenciées. Si la notion d’aires de stationnement ouvertes au public doit effectivement prendre en compte l’ensemble des emplacements affectés au public, quel que soit le niveau de parking où ces places se situent, elle ne saurait en revanche relever d’une appréciation globale incluant les emplacements réservés à l’administration du seul fait qu’ils relèvent d’une même infrastructure et ont une entrée commune.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le projet en litige comporte, en sous-sol, 20 places de stationnement dédiées aux locaux administratifs et 26 places de stationnement ouvertes au public ainsi que, en rez-de-chaussée, 6 places de stationnement dédiées aux agents de maintenance et 3 places dédiées au public venant apporter leurs déchets au point d’apport volontaire, d’autre part et au regard de cette ventilation, que le parking ouvert au public est de seulement 29 emplacements auxquels s’ajoutent éventuellement les 5 places dédiées aux motos, dont l’affectation n’est pas précisée. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les modalités de ventilation et d’accès des places réservées au seul public ne soient pas détaillées au stade de la déclaration de ces surfaces, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le parking en cause relevait de la rubrique 41 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
4. En deuxième lieu, si le projet autorisé par l’arrêté en litige prévoit un second accès sur une portion de voie communale qui n’est pas à ce jour réalisée, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder ce projet comme indissociable de cette future voie publique et le faire entrer ainsi dans la rubrique 6 de l’annexe précitée, alors qu’il résulte de l’instruction que la création de cette infrastructure routière est indépendante du projet en litige et a une finalité qui lui est propre. Les requérants ne sont dès lors pas davantage fondés à soutenir que la création d’un accès à une future voie communale faisait rentrer le projet dans le champ de la rubrique n° 6 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que ce projet nécessitait néanmoins une étude environnementale en raison de sa localisation et de son impact sur l’environnement en se prévalant du 1. de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Il résulte toutefois de l’instruction que le projet de déchetterie en cause, dont la vocation a une dimension écologique, sera implanté en secteur UPH du plan local d’urbanisme de la commune d’Avignon où sont admises certaines installations classées soumises à déclaration, dont la vocation est de constituer le centre de vie de la ZAC du pôle technologique d’Avignon-Montfavet, et dans une zone d’exposition au bruit en raison de sa proximité immédiate d’un aéroport. Il ne résulte pas en revanche de l’instruction que le site d’implantation du projet ferait l’objet d’une protection environnementale particulière. Dans ces conditions, eu égard à la dimension de 3 059 m² de surface de plancher du projet, de sa localisation en dehors des secteurs visés à l’article 4 de l’annexe 3 de la directive invoquée, dans un zonage à vocation multiple à proximité d’un aéroport, et de sa dimension écologique, les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que ce projet était soumis à étude environnementale, alors même que le site en question comporte des espèces qui ont réinvesti les lieux en raison du faible trafic de l’aéroport.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander, de droit, la suspension de l’exécution des décisions qu’ils attaquent par application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
Sur les conclusions formées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants, développés dans leurs écritures et maintenus à l’audience, tirés de la méconnaissance par absence d’évaluation environnementale des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement et de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 181-1 et L. 122-1-1, II al. 2 du code de l’environnement, du vice de procédure au regard des exigences des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-19-2 du code de l’environnement, de l’atteinte significative aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement, de l’incompatibilité avec le plan local d’urbanisme de la commune d’Avignon et de l’incompatibilité avec les prescriptions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme compte tenu du plan d’exposition au bruit de l’aéroport Avignon-Provence, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la conditions d’urgence au sens de cet article ou sur les fin de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA), qui n’est pas partie perdante, ni à celle au demeurant de la commune d’Avignon qui n’est pas partie dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la préfète de Vaucluse et la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA).
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300626 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de Vaucluse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « zone à protéger d’Agroparc », à Mme A C, à M. B H, à Mme F E, à M. G E, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2022-422 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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