Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2400571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 16 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Solinski, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, assortie d’un sursis de trois mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de régulariser sa situation administrative en procédant au versement de son traitement et de ses primes, ainsi qu’au rétablissement de son ancienneté et de ses avantages, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé ;
- il ne lui a été communiqué que postérieurement à la notification de la sanction ;
- il n’est indiqué ni l’identité, ni la qualité des personnes ayant pris part au vote ;
- le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui a pas été transmis ;
- le principe du contradictoire a été méconnu durant la procédure préalable à l’édiction de la sanction prise à son encontre, dès lors qu’elle n’a pas disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- le ministre s’est cru en situation de compétence liée ;
- le ministre a commis une erreur d’appréciation, une erreur de faits et a inexactement qualifié les manquements qui lui sont reprochés, qui relèvent de l’insuffisance professionnelle et non d’une procédure disciplinaire ; la sanction s’inscrit dans une situation de harcèlement moral dont elle est victime ;
- il méconnaît le principe de non bis in idem, dès lors que les manquements relatifs au temps de travail, qui ont déjà été sanctionnés par une retenue sur traitement, ne peuvent donner lieu à une nouvelle sanction ;
- les faits susceptibles d’avoir été commis au cours des années 2018 à 2020 sont prescrits ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité fautive qui résulte de l’arrêté de sanction pris à son encontre, ainsi que de la situation de harcèlement moral dont elle est victime ;
- elle subit des préjudices moraux en lien avec ces deux causes juridiques, qu’elle chiffre à une somme totale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Solinski, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, inspectrice des impôts depuis 1994, a été affectée à la direction des services fiscaux de la Haute-Corse, du mois de septembre 2000 au mois d’août 2022, date à laquelle elle a rejoint le service des impôts des entreprises (SIE) de la Haute-Corse, en qualité d’inspectrice des finances publiques. Par un arrêté du 20 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, assortie d’un sursis de trois mois. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, tant en raison de l’illégalité de cet arrêté que de la situation de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre quant aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
3. En l’espèce, ainsi que l’oppose le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, Mme D…, qui n’a présenté aucune observation à cette fin de non-recevoir, n’a pas saisi l’administration d’une réclamation indemnitaire préalable à son recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (…) ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques : « I – Le service des ressources humaines (…) comprend notamment deux sous-directions : / – la sous-direction des effectifs, des parcours et des compétences ; / – la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines. / (…) III – La sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines (…) traite les questions et procédures afférentes à la déontologie et à la discipline (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juin 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le 18 juin suivant, M. C… B… a été nommé, à compter du 1er juillet 2021, à la tête de la sous-direction de l’encadrement et des relations sociales, devenue, à compter du 16 mai 2022, la sous-direction du dialogue social, de la réglementation et de la valorisation des ressources humaines, au sein du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques, dont dépend la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Corse. Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. B… était compétent pour signer, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’arrêté du 20 mars 2024, par lequel la sanction disciplinaire litigieuse a été infligée à Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / (…) ». L’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline, constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant des mentions suffisantes.
7. Il ressort des termes de l’avis rendu par le conseil de discipline le 6 mars 2024, ainsi que de son procès-verbal, dont aucune disposition législative ou règlementaire ni même aucun principe général du droit n’impose la transmission à l’agent public concerné, préalablement à l’édiction d’une sanction, que ledit conseil a énoncé de manière très précise la chronologie de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de la requérante, a retranscrit les débats et a suffisamment détaillé les faits qui sont reprochés à l’intéressée. Par ailleurs, s’il est loisible à Mme D… de contester l’appréciation portée par l’administration sur sa situation ainsi que sur la matérialité des faits fondant le déclenchement d’une procédure disciplinaire à son encontre, ces divergences avec les termes de la décision attaquée ne sauraient établir le défaut de motivation invoqué. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal précité, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que tant l’identité que la qualité des personnes ayant pris part au vote y sont retranscrites de façon claire et lisible. Par suite, le moyen, ainsi articulé, ne peut être qu’écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 cité au point 6 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu par Mme D…, le 20 novembre 2023, l’administration lui a notifié l’engagement d’une procédure disciplinaire, l’informant tant des faits qui lui étaient reprochés que du délai de quinze jours dont elle disposait afin, si elle le souhaitait, de prendre connaissance de son dossier administratif individuel ou de présenter des observations. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit un mémoire en réponse, en date du 4 décembre 2023, dans lequel elle a fait part de ses observations. Enfin, par un courrier daté du 9 janvier 2024, l’intéressée a été convoquée à la séance de la commission administrative partiaire siégeant en formation disciplinaire pour les agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques (DGFIP), prévue le 15 février 2024 qui sera reportée, en raison de l’absence de quorum suffisant, au 6 mars suivant. Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, alors que la requérante ne justifie ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité un renvoi de l’examen de son affaire, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984, ou qu’elle aurait été empêchée de présenter des éléments qu’elle aurait souhaité porter à la connaissance du conseil de discipline, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et peut, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ».
12. En l’espèce, tant le courrier daté du 13 octobre 2023 par lequel l’administration a informé la requérante de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, que celui du 22 septembre 2023 par lequel le directeur de la DDFIP de la Haute-Corse a sollicité de la DGFIP, le déclenchement d’une telle procédure, exposent de manière suffisamment précise les faits reprochés à Mme D… ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, permettant à la fois à l’autorité chargée du pouvoir de sanction, au conseil de discipline ainsi qu’à l’intéressée de pouvoir utilement en apprécier ou en contester le bien-fondé. Ainsi et alors que la requérante se borne à soutenir que « la décision d’engagement de la procédure disciplinaire » est insuffisamment motivée, ce moyen, ainsi articulé, ne peut être qu’écarté.
13. En sixième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le code général de la fonction publique ainsi que le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, rédigées de manière suffisamment précise afin que Mme D… puisse, à leur seule lecture, contrairement à ce qu’elle allègue, prendre connaissance des griefs retenus à son encontre et les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de sanction attaqué doit être écarté.
14. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se serait cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis par le conseil de discipline. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
16. D’autre part, l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique dispose que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, assortie d’un sursis de trois mois, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a considéré que durant la période de 2020 à 2023, préjudiciant au service dans lequel elle était affectée, Mme D… avait manqué d’implication professionnelle et de rigueur, soulignant que le travail réalisé comportait de nombreuses erreurs financièrement préjudiciables, qu’elle avait adopté une attitude désinvolte et manifestait une insubordination constante matérialisée notamment par un refus d’assumer les missions qui lui étaient confiées, ne respectant pas les consignes professionnelles reçues, contestant ouvertement l’autorité hiérarchique, refusant de respecter les consignes sanitaires pendant la crise sanitaire de la COVID-19, la requérante ayant en outre à de nombreuses reprises commis des manquements en terme de temps de travail effectif.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part, que la requérante a adopté, de manière répétée et continue sur la période en cause, de 2020 à 2023, un comportement marqué par un manque d’implication professionnelle flagrant, qui a préjudicié à diverses reprises au bon fonctionnement du service, d’autre part, qu’elle a eu une attitude de confrontation avec sa hiérarchie, persistant, en dépit de plusieurs remarques, à se soustraire aux règles prescrites par ses supérieurs, quant à la réalisation de ses tâches. Ainsi, et alors que la requérante n’admet aucune remise en question, le conseil de discipline ayant en outre relevé une « attitude suffisante et même provocatrice de l’agente », un tel comportement ne relève pas, contrairement à ce qu’indique l’intéressée, de l’insuffisance professionnelle mais traduit un non-respect des règles d’organisation du travail et du fonctionnement du service, ainsi qu’une attitude désinvolte et d’insubordination. Si Mme D… conteste ses absences et se prévaut d’un contexte délétère marqué par des tensions avec son supérieur hiérarchique, elle n’en justifie pas. Enfin, les éléments versés au dossier par la requérante, s’ils sont susceptibles de témoigner d’une souffrance psychologique en lien avec le travail, ne sont ni de nature à justifier les faits reprochés, ni susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral dont elle serait victime. Dans ces conditions, ces faits, relatés de manière suffisamment précise et circonstanciée tant par l’avis du conseil de discipline que par la lecture du procès-verbal de sa séance, et dont l’exactitude n’est pas sérieusement contestée par la requérante, constituent des manquements à l’obligation de respect de la hiérarchie ainsi qu’aux obligations de loyauté et d’obéissance qui s’imposent à tout fonctionnaire, de nature à justifier une sanction sur le fondement de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique. Eu égard à leur répétition, à leur durée et à leur gravité au regard non seulement de l’intérêt et du fonctionnement du service mais également du comportement de suffisance adopté par la requérante en dépit des mises en garde réitérées de l’administration, en l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, assortie d’un sursis de trois mois, le ministre n’a pas entaché sa décision de disproportionnalité, et ce en dépit de l’absence d’antécédents disciplinaires. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’inexacte applications des dispositions des articles L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique ainsi que de la disproportionnalité de la sanction doivent être écartés.
20. En neuvième lieu, Mme D… soutient qu’une partie des faits reprochés, liés à l’absence de service fait, ont déjà fait l’objet d’une sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a, par une décision du 9 mai 2023, émis à son encontre un titre de perception pour un indu de rémunération au titre de l’année 2022, d’un montant de 1 947,65 euros bruts, en raison de plusieurs absences, ledit titre ne saurait être regardé comme une sanction, l’administration se bornant à procéder à une retenue sur traitement au regard de l’absence de service fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la règle de non bis in idem aurait été méconnue ne peut être qu’écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du CGFP, qui dispose que : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
23. En l’espèce, Mme D… se prévaut de la prescription triennale concernant les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre à son encontre la sanction en litige. S’il ressort des pièces du dossier que ces faits ne sont pas précisément datés, les manquements rappelés au point 19 découlent de la réitération d’un comportement adopté par l’intéressée qui, par sa nature endémique et latent, ne repose pas sur des faits précisément datés, mais dont il est constant qu’ils concernent une période comprise entre 2020 et 2023. Or, la procédure disciplinaire a été ouverte par une lettre datée du 13 octobre 2023, reçue le 20 novembre suivant, informant Mme D… de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire soit, en tout état de cause, moins de trois ans après la révélation de ces faits. Par suite, le moyen tiré de la prescription des griefs retenus dans les motifs de la décision de sanction doit ainsi être écarté.
24. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’indemnisation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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