Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 oct. 2025, n° 2523896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 aout 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle viole de droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Elle est entachée d’une erreur de fait ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant guinéen né le 17 novembre 1987 demande l’annulation de l’arrêté du 12 aout 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l’entier dossier de M. A… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Le préfet de police a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la production de son dossier sont sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
M. A… soutient, sans être contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il était susceptible de faire l’objet. M. A… doit, ainsi, être regardé comme ayant été privé de la possibilité de formuler des observations sur la mesure dont il a fait l’objet. Il est, dès lors, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 du préfet de police.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Ayari, avocat de M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ayari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté 12 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à l’encontre de M. A… une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ayari, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ayari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ayari et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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