Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 janv. 2026, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, la société Terideal Tarvel, représentée par Me Roumens, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 28 octobre 2025, par lequel le préfet de l’Yonne l’a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de lui faire parvenir les modalités envisagées pour l’enlèvement de 2 145 tonnes de déchets présents sur le site de la société Sino Recycling Secondand à Saint-Sauveur-en-Puisaye, puis, dans un délai de six mois, de procéder à la reprise et au traitement de ces déchets.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de surseoir à toute mesure d’exécution d’office fondée sur l’article L. 541-3 du code de l’environnement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de verser au contradictoire l’ensemble des pièces du dossier permettant d’établir la responsabilité les producteurs, détenteurs, et propriétaires ainsi que l’évaluation précise des tonnages de chaque chantier concerné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les obligations mises à sa charge représentent des charges logistiques majeures et que l’exécution de la mise en demeure, dans des délais restreints, porterait atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; le coût estimatif de la reprise et de l’évacuation des déchets s’élève à environ 473 600 HT soit 568 300 euros TTC ; si son volume d’activité est important, sa situation financière est vulnérable, dès lors qu’elle enregistrait, en 2024, une perte nette de 980 794,01 euros, après une perte de 412 078 euros en 2023, que ses capitaux propres sont fragilisés par un report à nouveau déficitaire de 3 137 715, 82 euros et que son endettement s’élève à 29 884 874 euros, dont 20 568 852 euros de dettes d’exploitation ; sa capacité à absorber une charge exceptionnelle est très limitée ; elle doit également honorer des engagements substantiels à brève échéance ; la dépense imposée représente plus d’un tiers des capitaux propres, plus de la moitié de la perte annuelle constatée et plus de 40 % de la trésorerie disponible ; il n’existe aucune urgence ni intérêt général à exécuter l’arrêté en litige, en l’absence de démonstration de l’existence d’un danger imminent ; elle a l’obligation d’assumer seule l’ensemble des coûts liés aux déchets concernés, dès lors qu’il n’existe aucun engagement des collectivités territoriales, productrices des déchets, relative à une prise en charge même partielle desdits déchets.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; ses observations et pièces justificatives transmises le 31 juillet 2025 n’ont pas été prises en compte ;
cet arrêté est également entaché d’illégalité en raison de la confusion existant dans sa base légale, le préfet se fondant à la fois sur les dispositions de la police des déchets et celles de la police des installations classées pour la protection de l’environnement ;
l’administration n’établit pas l’exercice d’un contrôle effectif ou d’un pouvoir de disposition de sa part sur les déchets après leur remise à la société Sino Recycling Secondand ;
cet arrêté est illégal car l’administration devait mettre en cause en priorité la responsabilité du producteur et du détenteur effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; la requérante n’a pas chiffré le budget estimé pour la reprise et le traitement des déchets ; il ressort en outre du bilan de l’exercice 2024 de cette société, notamment, que son chiffre d’affaires, en hausse constante depuis 2016, s’élevait à 75 046 719 euros et ses disponibilités à 1 188 088 euros ; elle ne démontre donc pas que le coût financier de la prise en charge des déchets serait disproportionné par rapport à sa capacité financière ; la société Terideal Tarvel n’établit pas l’impossibilité de trouver une solution de gestion des déchets litigieux dans le délai de trois mois et elle est en mesure de procéder au recyclage et à la valorisation des déchets de gazon synthétique ; il existe un intérêt général à exécuter l’arrêté contesté dès lors que la majorité des déchets de gazons synthétiques se trouvent à l’extérieur et sont donc susceptibles de polluer leur environnement immédiat et que les négligences qu’elle a commises dans la gestion de ces déchets synthétiques compromettent la protection de l’environnement ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2504847 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de Me Kemesso représentant la société Terideal Tarvel, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre que le coût de la reprise et de l’évacuation des déchets est extrêmement élevé, que les services de la DREAL ne sont pas certains du tonnage annoncé, que sa qualification juridique à l’égard des déchets est incertaine, alors qu’en outre sa collaboration avec la société Sino Recycling Secondand s’est effectuée soit dans le cadre de la sous-traitance, soit dans celui de la cotraitance non solidaire.
- et les observations de M. C… A… et M. B… D…, représentant le préfet de l’Yonne, qui ont repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant, en outre que la société Terideal Tarvel a des obligations eu égard à sa qualité de détenteur antérieur des déchets, que le coût annoncé de l’enlèvement des déchets ne représente que 0,75 % du chiffre d’affaires, qu’en 2024 la société requérante a provisionné une somme de 743 626 euros pour risques et charges, que lorsque des contrats ont été passés entre les collectivités locales et des entreprises qui ont été chargées de l’élimination de leurs déchets, les mises en demeure ont été adressées à ces entreprises , qu’il existe bien un risque de pollution des eaux en lien avec les 13 000 tonnes de déchets toujours entreposés sur les sites, ainsi qu’un risque incendie , et qu’il existe une réglementation européenne concernant les risques inhérents aux granulés industriels.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terideal Tarvel exerce notamment une activité de mise en place et d’aménagement d’espaces paysagers et de surfaces sportives pour le compte de collectivités territoriales. Entre 2020 et 2021, elle a eu recours aux services de la société Sino Recycling Secondand pour assurer l’évacuation et le traitement de certains déchets issus de son activité de rénovation de terrains de sport extérieurs en gazon synthétique, cette dernière société ayant déposé en mai 2019 une déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement pour l’exploitation d’une plateforme de tri, de transit, de regroupement et de traitement des gazons synthétiques usagés sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye. A la suite de manquements constatés par l’administration, la société Sino Recycling Secondand a été mise en demeure par le préfet de l’Yonne de régulariser sa situation, notamment par deux arrêtés du 31 mai 2022 tendant à la suppression et à la remise en état du site qu’elle exploitait à Saint-Sauveur-en-Puisaye et du site qu’elle exploitait en toute illégalité sur le territoire de la commune de Lézines. Puis, cette société a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2023, et le 6 janvier 2025, le liquidateur judicaire a informé les services de l’Etat de la clôture de la liquidation prononcée le 27 novembre 2024. La société Sino Recycling Secondand n’ayant pas été en mesure de traiter les déchets présents sur les sites, le préfet de l’Yonne a demandé à la société Terideal Tarvel de procéder à la reprise des déchets qu’elle lui avait confiés, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 541-2 du code de l’environnement. En l’absence de réponse positive, le préfet l’a mise en demeure, par un arrêté du 28 octobre 2025, de lui faire parvenir, dans un délai de trois mois, les modalités envisagées pour l’enlèvement de 2 145 tonnes de déchets présents sur le site de la société Sino Recycling Secondand à Saint-Sauveur-en-Puisaye, puis, dans un délai de six mois, de procéder à la reprise et au traitement de ces déchets. La société requérante sollicite la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, la société Terideal Tarvel fait valoir que les obligations mises à sa charge représentent des charges logistiques majeures et que l’exécution de la mise en demeure, dans des délais restreints, porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière. Elle soutient notamment que la charge que représenterait le coût de la reprise et du traitement des déchets, qu’elle évalue à 473 600 euros HT, soit 568 300 euros TTC, fragiliserait sa situation financière déjà vulnérable, dès lors qu’en 2024 elle a enregistré une perte nette de 980 794,01 euros, que son endettement est très important et qu’elle doit également honorer des engagements substantiels à brève échéance. Toutefois, alors même que son résultat est déficitaire en 2024, la société requérante ne démontre pas son incapacité à absorber cette charge exceptionnelle, à hauteur de 473 600 euros HT, alors que son chiffre d’affaires s’est élevé, en 2024, à plus de 75 millions d’euros, que le montant de ses seules charges liées aux achats de marchandises s’élève à plus de 12 millions d’euros et que sa trésorerie s’élevait à plus d’un million d’euros. Dans ces conditions, la société n’établit pas que le coût précité serait disproportionné et constituerait une charge telle qu’elle ne serait pas en mesure de l’assumer. La société Terideal Tarvel, spécialiste des surfaces sportives, n’établit pas davantage l’impossibilité de trouver une solution de gestion des déchets litigieux dans les délais impartis. Enfin, il résulte de l’instruction qu’il a été proposé aux parties d’entamer un processus de médiation dans le cadre de la requête au fond, en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, cette société ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation financière de nature à justifier l’urgence à suspendre l’arrêté préfectoral en litige. En outre, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a pas d’urgence à remettre le site litigieux en état en l’absence de démonstration d’un danger imminent dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par le préfet de l’Yonne, qu’un grand nombre de déchets de gazons synthétiques se trouve à l’extérieur des hangars et qu’il existe par conséquent un risque de pollution de l’environnement immédiat, en cas de fortes pluies. La circonstance que les déchets en cause y sont présents depuis plusieurs années est à cet égard sans incidence.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de la société Terideal Tarvel tendant à la suspension de celui-ci doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Terideal Tarvel quel que somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Terideal Tarvel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terideal Tarvel et à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 19 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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